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Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 25-85.379

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.379
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01530
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 25-85.379, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 juillet 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [T] [N] ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-85.379

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01530

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/690477ee82c7820b7f24b517.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 25-85.379 F-D

2N° 01530

3ECF

429 OCTOBRE 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 OCTOBRE 2025

13M. [T] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [T] [N], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [T] [N] a été mis en examen des chefs susvisés le 19 octobre 2022, placé en détention provisoire le 21 octobre suivant et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 février 2023.

203. Il a été relaxé par jugement du 21 juin 2024, puis, sur appel du procureur de la République, condamné aux peines de cinq ans d'emprisonnement, avec mandat de dépôt, et cinq ans d'interdiction de séjour dans le département du Gard par arrêt du 11 mars 2025.

214. Il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

225. Par déclaration du 25 juin 2025, faite au greffe de la maison d'arrêt, M. [N] a sollicité sa mise en liberté.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [N], alors :

26«1°/ de première part, qu'à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, la personne peut être placée en détention provisoire ; qu'en se bornant à énoncer qu' « il convient de rejeter la demande de mise en liberté de [T] [N] en raison des garanties de représentation insuffisantes face au risque pénal encouru et en raison du risque de renouvellement de l'infraction en l'état de la déclaration de culpabilité pour des faits de trafic de stupéfiants portant sur 38 kilos de produits stupéfiants saisis, avec des enjeux financiers conséquents, et enfin en l'état d'un justificatif de domicile sur la commune du lieu de commission de faits, Vauvert » sans exposer en quoi les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisantes à satisfaire aux objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 137 du code de procédure pénale ;

273°/ de troisième part, qu'en retenant l'absence de garantie de représentation fondée sur l'existence d'un justificatif de domicile sur la Commune du lieu de commission des faits de Vauvert tandis que la prévention développée reprochait à l'exposant des faits exclusivement commis à Aimargues, et sans expliquer en quoi un hébergement sur cette commune serait insuffisant à assurer la représentation en justice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure civile. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :

307. Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

318. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

329. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [N], l'arrêt attaqué énonce qu'il présente des garanties de représentation insuffisantes face au risque pénal encouru.

3310. Les juges ajoutent qu'il existe un risque de renouvellement de l'infraction en l'état de la déclaration de culpabilité pour des faits de trafic de stupéfiants aux enjeux financiers conséquents, portant sur 38 kilos de produits stupéfiants saisis.

3411. Ils relèvent que le domicile dont M. [N] présente un justificatif est situé à [Localité 1], lieu de commission de faits.

3512. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3613. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 juillet 2025 ;

39DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [T] [N] ;

40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

42DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2025:CR01530
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Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 25-85.379, inédit

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