Peines : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-83.935
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-83.935, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Infractions en concours
- Délits et contravention
- Contravention amnistiée
- Peine commune aux autres infractions
- Code pénal, article 132-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.935
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-83.935, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Infractions en concours ; Délits et contravention ; Contravention amnistiée ; Peine commune aux autres infractions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.935
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551077.
Titrage officiel
PEINES - Infractions en concours - Délits et contravention - Contravention amnistiée - Peine commune aux autres infractions.
Textes cités
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sébastien,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 22 juin 1995, qui, pour rébellion, conduite en état d'ivresse manifeste, dégradation ou détérioration aggravée, dégradation ou détérioration légère, a prononcé, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant un an;
6Sur la contravention de dégradation ou détérioration légère;
7Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995; que tel est le cas de la contravention de dégradation ou détérioration légère;
8Attendu que l'extinction de l'action publique en ce qui concerne cette contravention est cependant sans effet sur la peine prononcée, laquelle demeure, en application de l'article 132-3 du Code pénal, commune aux autres infractions en concours;
9Sur le surplus de l'action publique :
10Vu le mémoire personnel produit :
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite en état d'ivresse manifeste dont elle a déclaré le prévenu coupable;
13D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de dégradation ou détérioration légère, la peine prononcée demeurant toutefois commune aux autres infractions en concours;
16REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
18Etaient présents aux débats et au délibéré :M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. X..., Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;
19Avocat général : M. Libouban ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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