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Cour d'assises : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-83.153

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-83.153, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.153
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 149 p. 435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-83.153, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Procès-verbal ; Mentions ; Absence de contestation par les parties

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Répondent suffisamment aux exigences de la loi les mentions du procès-verbal des débats qui relatent que plusieurs témoins, dont il est précisé qu'ils sont acquis aux débats mais visés par la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale, ont été entendus sans prestation de serment, aucune autre mention du procès-verbal n'établissant que les parties aient élevé une contestation à ce sujet.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 149 p. 435

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.153

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068525.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Procès-verbal - Mentions - Absence de contestation par les parties.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Serment - Exclusion - Absence de contestation par les parties

Sommaire officiel

Répondent suffisamment aux exigences de la loi les mentions du procès-verbal des débats qui relatent que plusieurs témoins, dont il est précisé qu'ils sont acquis aux débats mais visés par la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale, ont été entendus sans prestation de serment, aucune autre mention du procès-verbal n'établissant que les parties aient élevé une contestation à ce sujet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jacques,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 7 mars 1995, qui l'a condamné pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

7" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ; qu'ils ont déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article, à l'exception de Audrey X..., Peggy X... et Claudine Y..., épouse X..., qui se trouvent visées par la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale et qui ont été entendues sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés ;

8" alors qu'à peine de nullité, le procès-verbal des débats doit préciser le degré de parenté, avec l'accusé, du témoin dont la déposition a été écartée en application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les énonciations du procès-verbal, dépourvues de toute précision sur la nature des liens entre les témoins entendus sans prestation de serment et l'accusé, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient bien dans les cas d'exclusion visés par l'article 335 du Code de procédure pénale " ;

9Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir précisé que les témoins acquis aux débats, Audrey X..., Peggy X... et Claudine Y..., épouse X..., se trouvent visées par la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale, mentionne qu'elles ont été entendues sans prestation de serment ;

10Qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune autre mention dudit procès-verbal que les parties aient relevé une quelconque contestation à ce sujet, il a été régulièrement procédé ;

11Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

13" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur le point de savoir si l'accusé avait commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de la victime ;

14" alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits, objet de la poursuite, et non sur leur qualification légale " ;

15Attendu que la peine prononcée contre Jacques X... trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury qui l'ont déclaré coupable des crimes de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité des questions qui n'intéressent que des délits connexes ;

16Qu'ainsi le moyen est dépourvu de portée ;

17Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.153
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 149 p. 435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-83.153, publié au Bulletin

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