1° cour d'assises : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-84.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-84.201, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Homicide volontaire
- Définition
- 2° cour d'assises
- Complicité
- Provocation
- Mention de celui ou de ceux envers lesquels elle a été exercée et qui ont commis le crime
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 302
- Ancien code pénal, article 307
- Ancien code pénal, article 59
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.201
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 150 p. 437
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-84.201, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Homicide volontaire ; Définition ; 2° cour d'assises ; Complicité ; Provocation ; Mention de celui ou de ceux envers lesquels elle a été exercée et qui ont commis le crime ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il suffit de demander à la Cour et au jury s'il est constant qu'un meurtre a été commis, ce mot exprimant par lui-même le fait de donner volontairement la mort à autrui. N'encourent dès lors pas la censure les questions auxquelles il a été répondu affirmativement, d'abord sur ce point et, ensuite, sur celui de savoir si l'accusée s'était rendue complice de ce meurtre(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 302
- Ancien code pénal, article 307
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-3
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 150 p. 437
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.201
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1980-12-03, Bulletin criminel 1980, n° 331, p. 854 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1982-04-21, Bulletin criminel 1982, n° 97 (9), p. 264 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1857-10-03, Bulletin criminel 1857, n° 359, p. 559 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068526.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Définition.
2° COUR D'ASSISES - Questions - Complicité - Provocation - Mention de celui ou de ceux envers lesquels elle a été exercée et qui ont commis le crime - Nécessité (non).
Références de titrage : 2° COMPLICITE - Cour d'assises - Questions - Forme - Provocation - Mention de celui ou de ceux envers lesquels elle a été exercée et qui ont commis le crime - Nécessité (non)
Sommaire officiel
1° Il suffit de demander à la Cour et au jury s'il est constant qu'un meurtre a été commis, ce mot exprimant par lui-même le fait de donner volontairement la mort à autrui. N'encourent dès lors pas la censure les questions auxquelles il a été répondu affirmativement, d'abord sur ce point et, ensuite, sur celui de savoir si l'accusée s'était rendue complice de ce meurtre(1).
2° Il n'est pas nécessaire que la question posée à la cour et au jury, sur la complicité par provocation, mentionne qu'elle a été exercée envers celui ou ceux par qui le crime a été commis(2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 302
- Ancien code pénal, article 307
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code pénal, article 221-9 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1980-12-03, Bulletin criminel 1980, n° 331, p. 854 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1982-04-21, Bulletin criminel 1982, n° 97 (9), p. 264 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1857-10-03, Bulletin criminel 1857, n° 359, p. 559 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marie-Henriette,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 23 juin 1995, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à 15 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à la privation, pour une durée de 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295, 296, 297, 302, alinéa 1er, 307, alinéa 4, du Code pénal ancien, 121-6 et 121-7, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du nouveau Code pénal, 348, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'accusée a été reconnue coupable de complicité par provocation de l'action spécifiée et qualifiée aux questions n os 1 et 2 ainsi rédigées :
8" 1. Est-il constant qu'à Tourcoing, le 29 ou le 30 juin 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 ans, un meurtre a été commis sur la personne d'Ismet Y... ? ;
9" 2. Le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ? ;
10" alors qu'interroge la Cour et le jury en droit et non en fait la question demandant s'il est constant qu'un meurtre a été commis " ;
11Attendu que la question critiquée est ainsi libellée :
12" Est-il constant qu'à Tourcoing, le 29 ou le 30 juin 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 dix ans, un meurtre a été commis sur la personne d'Ismet Y... ? " ;
13Attendu qu'en cet état, cette question n'encourt pas le grief allégué ;
14Qu'en effet, le mot meurtre exprime par lui-même le fait de donner volontairement la mort à autrui ; que cette expression, définie tant par l'article 295 ancien que par l'article 221-1 nouveau du Code pénal, a un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal ancien, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 348, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
17" en ce que la Cour et le jury ont répondu par la positive à la question n° 4 ainsi libellée : " Marie-Henriette X..., accusée, est-elle coupable d'avoir à Tourcoing, le 29 ou le 30 juin 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 ans, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué l'action spécifiée et qualifiée aux questions n° s 1 et 2 ? " ;
18" alors que la provocation doit être directe, c'est-à-dire suggérer sans hésitation possible l'idée de l'infraction, mais aussi individuelle, c'est-à-dire adressée à une personne déterminée ; qu'en l'espèce, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur ces 2 éléments par la question n° 4 combinée avec les questions n° 1 et n° 2 " ;
19Attendu que la question, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief allégué ;
20Qu'en effet, la question de la complicité par provocation peut être posée sans qu'il soit nécessaire de mentionner explicitement que cette provocation a été exercée envers l'auteur principal ;
21Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
22Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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