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Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-83.366

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-83.366, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 avril 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-83.366
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 148 p. 433

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos de droit - Viol ou attentat à la pudeur - Victime partie civile - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.

2° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Lecture publique de l'arrêt de renvoi - Nécessité (non).

Références de titrage : 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Jugement rendu publiquement - Débats - Publicité - Restrictions - Protection de la vie privée - Viol ou attentat à la pudeur

Sommaire officiel

1° En laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(1).

2° La dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée, par la loi, à la lecture publique de l'arrêt de renvoi.

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1987-11-18, Bulletin criminel 1987, n° 417, p. 1098 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or en date du 24 mai 1995 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 3, du Code pénal, 222-24-2° du Code pénal nouveau, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (PV p. 5) ;

" alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la victime, partie civile, sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne précitée " ;

Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige " ;

Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 347, 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que le président, après avoir ordonné la levée du huis clos, a indiqué que les questions posées à la Cour et au jury étant rédigées dans les termes de l'arrêt de renvoi, il en considérait la lecture comme faite (PV p. 13) ;

" 1° alors que l'arrêt de renvoi ayant été lu à huis clos, les questions devaient faire l'objet d'une lecture en audience publique ;

" 2° alors que le président n'a pas sollicité la renonciation de l'accusé ou de son défenseur à pareille lecture " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la partie civile, le huis clos a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;

Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé ;

Qu'en effet la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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