Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-83.690
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-83.690, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Appel de la partie civile
- Ordonnance de non-lieu
- Demande de supplément d'information
- Article 175 du Code de procédure pénale
- Forclusion (non)
- Code de procédure pénale, article 175
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.690
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 146 p. 430
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-83.690, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de non-lieu ; Demande de supplément d'information ; Article 175 du Code de procédure pénale ; Forclusion (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne met pas obstacle à ce que la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, saisisse la chambre d'accusation d'une demande de supplément d'information. Est dès lors erronée la décision de cette juridiction, qui déclare irrecevable, comme forclose, sur les fondements de ce texte, une telle demande. La mesure n'est cependant pas encourue dès lors que les décisions sur l'opportunité d'ordonner des actes d'information relèvent de l'appréciation souveraine de la chambre d'accusation et échappent, en conséquence, au contrôle de la Cour de Cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 146 p. 430
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.690
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068522.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Demande de supplément d'information - Article 175 du Code de procédure pénale - Forclusion (non).
Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Demande de supplément d'information - Article 175 du Code de procédure pénale - Forclusion (non)
Sommaire officiel
La forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne met pas obstacle à ce que la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, saisisse la chambre d'accusation d'une demande de supplément d'information. Est dès lors erronée la décision de cette juridiction, qui déclare irrecevable, comme forclose, sur les fondements de ce texte, une telle demande. La mesure n'est cependant pas encourue dès lors que les décisions sur l'opportunité d'ordonner des actes d'information relèvent de l'appréciation souveraine de la chambre d'accusation et échappent, en conséquence, au contrôle de la Cour de Cassation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 avril 1995 qui, dans la procédure suivie du chef de viols contre Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2 (6°), du Code de procédure pénale :
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175, 205, 212, 214 du Code de procédure pénale :
8" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande d'actes d'instruction confrontation, audition de témoins, expertise formulée par la partie civile ;
9" aux motifs que le juge d'instruction avait averti la partie civile de son intention de transmettre le dossier au Parquet, en lui rappelant le délai de 20 jours pour faire une demande d'actes ; que la partie civile avait formulé de telles demandes qui avaient été refusées par le juge d'instruction qui lui avait à nouveau adressé l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, puis qui avait, sans réponse de sa part, communiqué le dossier au procureur de la République pour règlement ; que la partie civile n'était donc plus recevable en sa demande d'actes ;
10" alors, d'une part, que dès lors que, lors d'une première communication du dossier et d'un avertissement du délai de 20 jours pour faire une demande d'actes, la partie civile avait, dans ce délai, expressément demandé des actes qui lui avaient été refusés, elle ne pouvait plus se voir opposer aucune forclusion de cette demande, qu'elle était désormais recevable à formuler à nouveau, y compris devant la chambre d'accusation sur appel de l'ordonnance de non-lieu, peu important que le juge d'instruction ait à nouveau délivré l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, sans obtenir de réponse des parties ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas prononcé sur la demande d'actes dont la chambre d'accusation était valablement saisie, a statué sur une procédure irrégulière, et ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
11" alors, d'autre part, que dès lors que la prétendue irrecevabilité de la demande d'actes n'avait pas été soulevée par le ministère public dans son réquisitoire écrit, mis à la disposition des parties dans les délais légaux, sa demande d'irrecevabilité soulevée à l'audience était elle-même tardive " ;
12Attendu que pour dire irrecevable comme forclose la demande de la partie civile aux fins de supplément d'information, l'arrêt attaqué retient que X..., après une première requête en ce sens présentée au juge d'instruction et écartée par celui-ci, ne l'a pas réitérée devant ce magistrat dans le délai de 20 jours ayant suivi la seconde notification de l'avis prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article 175 précité lequel ne fait pas obstacle à ce que la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, soumette à la juridiction d'instruction du second degré une demande d'actes sur le fondement de l'article 201 du même Code ;
14Attendu, cependant, qu'en dépit de l'erreur de droit ainsi commise, la censure n'est pas encourue ; qu'en effet, la chambre d'accusation peut, dans tous les cas et même d'office, ordonner, en application de ce dernier texte, les actes d'information qu'elle juge utile et que son appréciation souveraine à cet égard échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
15Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
16Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale