(sur le premier moyen) PEINES : Cass. crim., 3 avril 1997, n° 96-83.056
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 96-83.056, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction de la personnalité du prévenu
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-49
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.056
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1997, n° 96-83.056, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction de la personnalité du prévenu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Production ou fabrication non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7892)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.056
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570947.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction de la personnalité du prévenu.
Références de titrage : (sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Peine correctionnelle - Amende - Motivation spéciale (non).
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-49 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et à 14 900 francs d'amende et a prononcé la confiscation du produit stupéfiant ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à 5 mois d'emprisonnement ferme ;
9"aux motifs que les faits correctement qualifiés ont été bien appréciés, les antécédents du prévenu inclinant au prononcé d'une peine d'emprisonnement ;
10"alors qu'en statuant ainsi, en se référant exclusivement aux antécédents du prévenu, non autrement précisés, qui justifieraient une peine d'emprisonnement, laquelle n'est pas davantage spécifiée, la cour d'appel n'a pas motivé spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ;
11Attendu que, pour condamner Frédéric X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à 5 mois d'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme se réfèrent aux antécédents du prévenu déjà condamné "à de multiples reprises et qui ne peut plus bénéficier d'une mesure de sursis" ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à une amende de 14 900 francs ;
16"aux motifs que le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la confiscation de la somme d'argent laquelle n'est pas légalement possible dès lors que l'article 222-49 du Code pénal qui prévoit la confiscation des biens du condamné l'exclut pour la prévention d'usage et de détention incriminée à l'article 222-37; que la Cour ajoutera une amende de 14 900 francs destinée à sanctionner utilement les faits reprochés ;
17"alors qu'en prononçant ainsi une peine d'amende d'un montant exactement identique à celui de la confiscation prononcée irrégulièrement par les premiers juges, la cour d'appel a déterminé le montant de l'amende au seul vu de la somme saisie sur la personne du prévenu, sans tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité, des ressources et des charges de son auteur" ;
18Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir insuffisamment motivé le prononcé à son égard d'une peine d'amende, dès lors que la détermination de la peine par les juges dans les limites prévues par la loi, hors le cas de l'emprisonnement sans sursis, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'a apporté aucune restriction ;
19Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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