Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-80.783
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-80.783, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 1147
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.783
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01934 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2013, n° 12-80.783, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 1147
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.783
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01934
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027422730.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 1147
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La société Alpina Savoie,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 octobre 2010, n° 09-87. 437), a, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Alpina Savoie entièrement responsable du préjudice subi par M. X... à la suite de la chute dont il avait été victime le 11 décembre 2006, dit qu'elle devrait indemniser la victime du préjudice subi par celle-ci et, par suite, a ordonné le versement d'une provision ainsi qu'une expertise médicale et expertise comptable ;
8" aux motifs qu'en raison de la relaxe de la société Alpina Savoie, c'est à bon droit que la victime entend réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale pour réclamer réparation en application des règles du droit civil de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'il convient de rappeler que la victime intervenait de façon indépendante en tant qu'artisan, chef d'une entreprise extérieure sur le site de la société Alpina Savoie, et était accompagnée d'un salarié, qu'elle n'était pas dans une relation de contrat de travail avec la société mais était dans le cadre d'un contrat de prestation de services ; qu'elle avait reçu un ordre de mission de la part de l'administrateur réseau de ladite société ; que la victime entend d'abord fonder sa demande sur la responsabilité contractuelle de la société pour manquement à une obligation de sécurité résultant de la loi ou du règlement et ensuite à manquement aux obligations de renseignement et de sécurité ; qu'elle fait reproche à la société de ne pas avoir mis en uvre les mesures de prévention légalement requises pour l'intervention qui était une intervention spécifique ; que ce moyen ne saurait prospérer, M. X... qui connaissait bien les lieux est arrivé sur le site, le matin en signalant seulement sa présence à l'accueil ; qu'il n'a ni sollicité ni permis à la société d'organiser une inspection préalable commune avec son entreprise des lieux avant son intervention ni d'arrêter avec celle-ci un plan de prévention, alors que d'autres plans de prévention avaient été signés par le passé pour des interventions d'autre type ; que, de plus, M. X... n'ignorait pas les consignes générales d'hygiène et de sécurité destinées aux entreprises extérieures qui avaient été mises en place par la société Alpina Savoie puisque, le 23 octobre 2006, il avait émargé le document " consignes générales d'hygiène et de sécurité destinées aux entreprises extérieures travaillant sur le site de l'entreprise Alpina Savoie " ; qu'il ne peut être, en conséquence, fait grief à la société de pas avoir averti ou du moins informé M. X... des risques de glissade ou de danger liés à la présence de semoule sur le sol humide ce matin-là ; qu'en l'espèce, la cour ne trouve pas en quoi la société Alpina Savoie aurait manqué à ses obligations contractuelles pour retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ni en quoi ces mêmes faits seraient constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; que, subsidiairement, M. X... entend engager la responsabilité de la société en sa qualité de gardien de la semoule litigieuse sur le fondement de l'article 1384, alinéa premier, du code civil qui édicte que l'on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde ; qu'il a été constaté tant par le stagiaire de M. X..., M. Y..., que par les gendarmes lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux que le sol du premier silo était couvert d'une pâte collante ; que le directeur des opérations industrielles de la société a déclaré que la chute a " sans aucun doute été favorisée par le fait qu'il (M. X...) ait marché dans la semoule humide avant de monter à l'échelle " et il rappelait que ce matin-là, il faisait froid ; que la victime est tombée alors qu'elle montait à l'échelle à crinoline sans objet à la main ; que, selon la seule personne présente sur les lieux, à savoir le salarié de la victime, M. Y..., celle-ci a glissé " à cause de l'espèce de pâte collante qui se trouvait en haut du premier silo " ; que les gendarmes ont relevé que le fait d'avoir marché dans la pâte collante se trouvant au sommet du silo avait rendu les semelles de la victime glissantes ; que la preuve est rapportée que cette pâte collante qui était sous la garde de la société a été, ne serait-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; que la présomption de responsabilité de la société ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère non imputable à la société ou si le gardien de la chose instrument du dommage prouve que la faute de la victime est la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la société fabricante de pâte alimentaire ne rapporte pas la preuve d'un caractère exonératoire ou d'une faute de la victime qui portait des chaussures de sécurité et à laquelle il ne peut être reproché l'absence de port de harnais de sécurité dès lors que la zone dans laquelle elle évoluait était ceinturée puisque l'échelle était pourvue de crinoline et qu'en présence de telles protections collectives, l'inspection du travail avait relevé que " l'utilisation de harnais dans de telles conditions " paraissait " totalement illogique et hors de propos " précisant qu'il aurait suffi à la société de nettoyer préalablement la zone pour supprimer le risque ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société Alpina Savoie doit être retenue et elle doit en réparer les entières conséquences dommageables ; que M. X... qui a été grièvement blessé a subi d'importants préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et qu'il convient avant de les indemniser d'ordonner une expertise médicale ; que, par ailleurs, son entreprise a périclité et que, pour évaluer l'incidence professionnelle et le préjudice professionnel qu'il a subi, il doit être fait droit à sa demande d'expertise financière ; qu'au regard des pièces versées aux débats, la cour estime avoir les éléments suffisants pour accorder à M. X... la somme de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
9" 1) alors que la responsabilité du gardien du fait d'une chose inerte avec laquelle la victime est entrée en contact suppose la preuve de la position ou du comportement anormal de cette chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'au jour de l'accident, le 11 décembre 2006, la semoule constituant une pâte collante qui se trouvait sur le sol du premier silo que M. X... avait franchi pour accéder à l'échelle conduisant au sommet du second silo, et de laquelle il avait chuté, avait rendu les semelles de la victime glissante, de sorte que cette semoule avait été, ne serait-ce que pour partie, instrument du dommage ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la présence de semoule ainsi constituée, après une nuit de gel, sur le sol d'un silo d'une entreprise de fabrication de pâtes alimentaires, était anormale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
10" 2) alors que la faute de la victime qui a contribué à son dommage exonère partiellement le gardien d'une chose instrument du dommage ; que l'arrêt attaqué a affirmé que la présomption de responsabilité qui pesait sur le gardien de la chose, instrument du dommage, ne pouvait être détruite que si le gardien prouvait que la faute de la victime avait été la cause exclusive du dommage, pour en déduire qu'en l'absence d'une telle faute, la responsabilité de la société Alpina Savoie devait être retenue et qu'elle devait en réparer les entières conséquences dommageables ; qu'en statuant ainsi, quand la faute de la victime qui avait seulement contribué à son dommage était susceptible d'exonérer partiellement le gardien de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11" 3) alors que la faute de la victime qui a contribué à son dommage exonère partiellement le gardien d'une chose, instrument du dommage ; que l'arrêt attaqué a énoncé que M. X... n'avait pas commis de faute exonérant au moins en partie ladite société de sa responsabilité, dès lors qu'il aurait suffi à ladite société de nettoyer préalablement la zone pour supprimer le risque ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que M. X..., qui connaissait bien les lieux, était arrivé sur le site le matin de l'accident en signalant seulement sa présence à l'accueil, et qu'il n'avait ni sollicité, ni permis à la société d'organiser une inspection préalable commune des lieux avant son intervention ni d'arrêter avec celle-ci un plan de prévention, alors qu'il avait signé d'autres plans de prévention par le passé avec la société Alpina Savoie, et que M. X... soutenait que, si une visite commune préalable avait été organisée, cette société n'aurait pas manqué de prévoir le nettoiement de la plate-forme en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12" 4) alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Alpina Savoie soutenait que les troubles dont souffrait M. X... étaient directement liés aux suites de ses interventions chirurgicales en milieu hospitalier, et notamment d'un sepsis qu'il y avait contracté, de sorte que les conséquences de cette inflammation n'étaient pas directement imputables à ladite société ; qu'en condamnant celle-ci à supporter la totalité des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. X..., sans répondre à ce moyen péremptoire fondé sur l'absence de rapport de causalité directe entre l'accident et l'ensemble de ces dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision en déclarant la société Alpina Savoie, gardien de la chose, entièrement responsable du préjudice subi par la victime de l'accident survenu le 11 décembre 2006, alors que celle-ci oeuvrait au sommet d'un silo de la société ;
14D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Alpina Savoie devra payer à M. X... et à M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Randouin ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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