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Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-82.414

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-82.414, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.414
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01936
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2013, n° 12-82.414, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-82.414

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01936

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027422750.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Perpignan, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 mars 2012, qui, pour excès de vitesse, a déclaré le premier pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de M. X... : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 110-1, L. 130-9, R. 413-3 et R. 413-14 du code de la route, de l'article 1er du décret n°2001-387 du 5 mai 2001 et de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... redevable de l'amende prévue au titre de la contravention poursuivie et a dit qu'il était tenu au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 euros ; "aux motifs que, sur la notion d'agglomération, vu les articles R. 10-2 (en réalité R. 110-2) du code de la route et 537 du code de procédure pénale, il n'est pas rapporté la preuve que le prévenu ne circulait pas en agglomération ou qu'il n'y avait pas de panneaux ; que la force probante du procès-verbal dressé par CACIR n° 337-38.5554 n'est pas infirmée ; que, sur la vérification de l'appareil Mesta, l'article 36.37.6 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure exige une indépendance des organismes de contrôle ; que le certificat d'examen du cinémomètre Mesta 210 prévoit effectivement qu'il est équipé d'une interface permettant de le connecter à un dispositif de prise de vue sous réserve que la connexion de l'instrument à un dispositif de prise de vue fasse l'objet d'un certificat complémentaire au présent certificat ; que ce dispositif complémentaire au sens de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 est dès lors couplé au cinémomètre Mesta 210 dont la vérification périodique a été réalisée ; que, de ce fait, les éléments du dispositif de contrôle répondaient aux exigences d'homologation, d'une part, et de vérification, d'autre part, requises par l'article 30-9 du code de procédure pénale et par l'arrêté du 7 janvier 1991 qui n'impose pas de faire figurer les divers éléments techniques d'homologation ou de la vérification périodique pour valider la régularité de celle-ci alors qu'ils portent sur un système de contrôle considéré comme un ensemble ; "1) alors que les constatations effectuées au moyen d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation ne font foi, jusqu'à preuve contraire, que de la vitesse, des distances de sécurité entre véhicules, du franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt ou du non-paiement des barrages ou de la présence de véhicules sur certaines voies ou chaussées ; que la juridiction de proximité ne pouvait valablement retenir que les constatations du procès-verbal dressé au moyen de l'appareil de contrôle automatique Mesta 210 faisaient foi, jusqu'à preuve contraire, de la circulation du véhicule en agglomération et de l'existence d'une limitation de vitesse à 50 kilomètres par heure ; "2) alors que les procès-verbaux établis en matière de contraventions ne font foi jusqu'à preuve contraire que des faits qui y sont constatés ; qu'en retenant que le procès-verbal d'infraction faisait foi jusqu'à preuve contraire de la circulation du véhicule en agglomération sans préciser les constatations figurant dans ce procès-verbal, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision ;

3"3) alors que la preuve d'une limitation de vitesse à 50 kilomètres par heure du fait, soit de la situation de la voie de circulation dans une agglomération, soit d'une réglementation particulière édictée par l'autorité investie du pouvoir de police, doit être apportée par l'accusation ; que la juridiction de proximité ne pouvait valablement retenir que le prévenu n'apportait pas la preuve que le véhicule ne circulait pas sur une voie située en agglomération ; "4) alors qu'une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de panneau indiquant, sur le chemin emprunté par le véhicule, l'entrée dans une agglomération n'excluait pas que la véhicule se soit trouvé sur une route où la vitesse de circulation était limitée à 50 kilomètres par heure, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision ; "5) alors que le certificat d'homologation et de vérification annuelle d'un cinémomètre ne comportant qu'un système de visée et de mesure de la vitesse établit le bon fonctionnement de cet appareil uniquement et non celui de l'appareil de prise de vue qui y est associé et de la connexion qui le relie au cinémomètre ; qu'il résulte du certificat d'examen type du cinémomètre Sagem DS type Mesta 210 C que cet appareil est équipé d'une interface permettant de le connecter à un dispositif de prise de vues sous réserve que cette connexion fasse l'objet d'un certificat complémentaire au certificat d'examen type ; que la juridiction de proximité ne pouvait valablement retenir que la mention de l'homologation et de la vérification de l'appareil Mesta 210 C valait pour la connexion de cet appareil au dispositif de prise de vues" ; Attendu qu'en retenant, d'une part, que le procès-verbal établi constatait la commission d'une contravention d'excès de vitesse dans l'agglomération de Perpignan et l'existence d'une limitation de vitesse à 50 km/h au lieu de la constatation de l'infraction, et, d'autre part, que les éléments du dispositif de contrôle répondaient aux exigences d'homologation et de vérification, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.414
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01936
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2013, n° 12-82.414, inédit

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