Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-82.551
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-82.551, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 avril 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 12-82.551
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01933
Textes cités
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 707
- Code du travail, article R. 2263-3
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article D. 3121-15
- Code du travail, article D. 3121-16
- Code du travail, article D. 3121-17
- Code du travail, article R. 3135-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandre A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2012, qui, pour paiement de salaire inférieur à celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, l'a condamné à 122 amendes de 10 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, R. 2263-3 du code du travail ensemble l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, l'avenant n° 12 du 2 mai 2005, son arrêté d'extension, en date du 3 octobre 2005, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable de la contravention de paiement de salaire inférieur à celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu et l'a condamné, en répression, à 122 peines d'amende de 10 euros ;
" aux motifs qu'à la suite du jugement contradictoire du 12 avril 2011 du tribunal de Périgueux, les appels, principal du prévenu M. A..., puis incident du ministère public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 21 avril 2011 dans les formes et délais de la loi ; que l'appel du prévenu concerne la seule condamnation du chef de paiement de salaire inférieur à celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu concernant 122 salariés, à 200 euros d'amende ; qu'à la demande du conseil du prévenu, l'affaire était contradictoirement reportée de l'audience du 7 octobre 2011 à celle du 6 janvier 2012 ; que M. A..., prévenu, a comparu assisté de son conseil ; qu'il sera statué à son égard par décision contradictoire ; que l'administration de l'inspection du travail, en la personne de M. X..., est présente ; que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ; que Me Coeffard, assistant le prévenu, M. A..., soutient ses conclusions tendant à la réformation du jugement et à la réformation du jugement et à la relaxe ; que le 19 janvier 2010, l'inspection du travail procédait à un contrôle à la SAS Saint-Astier distribution, sise à Saint-Astier (24), ayant M. A... pour président depuis mars 2010 et 122 salariés, et constatait plusieurs infractions ayant donné lieu à condamnation de M. A... es-qualité ; que seule la condamnation du chef de paiement de salaire inférieur à celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, fait l'objet de l'appel ; qu'il apparaissait que ni les contrats de travail ni les bulletins de salaire ne prévoyaient la rémunération du temps de pause ; que, sur l'action publique, sur la culpabilité, répondant expressément aux observations du prévenu pendant l'enquête, comme, assisté, devant le tribunal, ainsi qu'à ses conclusions, par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs de l'infraction, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; que les motifs adoptés doivent être ainsi complétés à la suite des débats devant la cour ; que M. A... est prévenu ès qualités de président de la SAS Saint-Astier distribution ; que l'ensemble des éléments de la procédure démontre l'absence de contrôle par l'employeur du temps de pause, et l'absence d'information des salariés en la matière par l'entreprise ; qu'ainsi, ni les contrats de travail ni les bulletins de salaire ne prévoyaient le temps de pause et sa rémunération, et le prévenu a reconnu devant la cour qu'aucune information sur ces points n'était donnée aux salariés, alors notamment que la convention collective du 12 juillet 2001 prévoit que les pauses, leurs durée et rémunération, figurent sur une ligne distincte des bulletins de paye ; que, face à l'absence de cette preuve documentaire légale, aucun élément de la procédure n'établit l'existence, de la rémunération du temps de pause ; qu'il en est notamment ainsi des documents émanant du prévenu, les quatorze attestations de salariés, qui, au contraire de ce qu'il soutient, tendent à établir l'absence de temps de pause légal ; que les faits concernent chacun des cent vingt-deux salariés de l'entreprise, ainsi que le précise la prévention reprise tout au long de la procédure, dont dans les actes d'appel ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ; que, sur la peine, aux termes des dispositions des articles 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, la peine doit être personnalisée et proportionnée à la gravité des faits, circonstances et infraction, et concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, ainsi que favoriser l'insertion ou réinsertion du condamné et prévenir la commission d'infractions ; qu'elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, dont ses ressources et charges en cas de contravention ; que le prévenu ès qualités, président de la SAS Saint-Astier distribution, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier ; que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnation ; que les faits concernent chacun des cent-vingt-deux salariés de l'entreprise, ainsi que le précise la prévention, reprise tout au long de la procédure, dont dans les actes d'appel ; que donc, pour être juste, personnalisée, adaptée, et nécessaire la peine d'amende doit être de 10 euros par 122 salariés ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité et réformé en ce qui concerne la peine ;
" et aux motifs des premiers juges, en les supposant adoptés, que sur l'action publique, M. A... est poursuivi en qualité de président de la société Saint-Astier distribution pour avoir à Saint-Astier (avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny), en tout cas sur le territoire national, le 30 septembre 2009, et depuis temps non prescrit, commis les infractions de : - paiement de salaire inférieur a celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail etendu temps de pause non payés : 122 salariés de l'entreprise concernés, faits prévus et réprimés par les articles R. 2263-3, alinéa 1, du code de travail, article R. 2263. 3 du code de travail, - dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, effectif quinze salariés concernés (12 heures effectives, jusqu'à 19 heures 15 relevées), faits prévus et réprimés par les articles R. 3124-3, alinéa 1, articles L. 3121-34, article L. 3121-52, articles D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 du code du travail, article R. 3124-3 du de travail ; - emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos quotidien, neuf salariés concernés, faits prévus et réprimés par les articles R. 3135-1, alinéa 1, L. 3131-1, L. 3131-2, D. 3131-3 du code de travail, article R. 3135-1, alinéa 1er, du code du travail ; qu'in liminis litis, le conseil de M. A... indique que ce dernier n'est président de la société Saint-Astier distribution que depuis le mois de mars 2010 ; qu'il ne peut donc être poursuivi pénalement pour des décisions qu'ils n'a pas prises ; que M. A... indique qu'en gage de sa bonne foi, la société Saint-Astier distribution accepte d'intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient cependant de noter que M. A... est poursuivi en sa qualité de président de la société Saint-Astier distribution et non à titre personnel ; qu'il a reconnu à l'audience que la citation délivrée à M. A... ne posait en réalité pas de problème ; que l'affaire a dès lors été régulièrement évoquée à l'audience du 15 mars 2011 ; que, sur l'infraction du dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif, M. A... indique ne pas être responsable puisqu'à l'époque ce n'est pas lui qui gérait le magasin, les faits ayant été relevés le 30 septembre 2009 ; qu'il ne conteste pas l'infraction en ce qu'elle concerne la société Saint-Astier distribution ; que, dans ces conditions, il conviendra de condamner M. A... en sa qualité de président de la société Saint-Astier distribution à une peine d'amende de 200 euros ; que, sur l'infraction de non-respect de la durée minimale de repos quotidien, il résulte des constatations de l'inspection du travail que le 30 septembre 2009, la durée minimale du repos quotidien pour 9 salariés n'a pas été respectée ce que M. A... ne conteste pas ; que l'infraction est dès lors constituée ; que M. A..., en sa qualité de président de la société Saint-Astier distribution sera condamné à la peine d'amende de 200 euros ; que, sur l'infraction de paiement de salaire inférieur à celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'une accord collectif de travail étendu, il est reproché à la société Saint-Astier distribution de ne pas avoir respecté les dispositions légales en ce qui concerne les temps de pause ; que M. A... conteste les faits et à l'appui de sa défense, il indique que la mention " temps de pause " ne figurait pas sur les bulletins de paie avant son arrivée mais que les pauses étaient bien respectées ; que les pauses étaient donc incluses dans les 35 heures et le personnel était amené à réaliser 33, 66 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et bénéficiait de 1, 33 heures de pauses ; qu'il produit des attestations de quelques salariés qui démontrent selon lui, que les pauses étaient bien prises durant le temps de travail ; qu'il conteste donc l'infraction ; qu'il convient de rappeler que cette société a fait application de la loi Aubry 1 qui a ramené le temps de travail à 35 heures, temps de pause non inclus, selon l'accord en date du 30 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, soit les contrats incluent les temps de pause dans le salaire et la durée du travail est de 33, 66 heures, soit les contrats n'incluent pas les temps de pause et dans ce cas, les temps de pause font alors l'objet d'une rémunération complémentaire ; qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail que les contrats de travail signés par les salariés de cette entreprise mentionnaient tous une durée de travail de 35 heures sans aucune mention de pause ; que M. A... produit quatorze attestations de ses salariés par lesquelles il tente de démontrer que les temps de pause étaient effectivement pris ; qu'il convient de remarquer que ces attestations sont rédigées de manière extrêmement simplistes par leurs auteurs et que ces salariés indiquent qu'ils pouvaient prendre un café quand ils le voulaient et que la direction ne les empêchaient pas de se reposer ; que ces attestations démontrent, contrairement à la thèse soutenue par M. A..., qu'en réalité, les temps de pause n'étaient absolument ni organisés ni prévus dans le temps du travail, qu'en réalité, il n'y avait pas de temps de pause prévus et que le temps de travail était réellement et totalement travaillé ; qu'en l'espèce, l'employeur et les salariés ont signé des contrats dont la durée est du travail effectif, sans prévoir ni payer les temps de pause en complément ; que, dans ces conditions, l'employeur, ayant choisi de dispenser les salariés de la prise de la pause par note de service, ne le dispensait pas de son paiement qui devait dès lors se rajouter à la rémunération prévue ; que le montant du salaire effectivement payé était donc inférieur à ce qu'il devait être ; que l'infraction est dès lors constituée, conformément aux dispositions de l'article R. 2263-3, alinéa 1, du code du travail et compte tenu de ce que M. A... a mis en place une nouvelle procédure de gestion des pauses depuis le 1er avril 2010, il sera condamné en sa qualité de président de la société Saint-Astier distribution à une amende de 200 euros ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déclarant M. A..., qui comparaissait personnellement comme prévenu, peu important que ce fût " en qualité de dirigeant de la société Saint-Astier distribution ", coupable des faits qui lui étaient reprochés tout en constatant que ceux-ci avaient été commis et constatés le 30 septembre 2009 et que M. A... lui-même n'avait été nommé dirigeant de la société Saint-Astier distribution qu'à compter du mois de mars 2010, soit postérieurement à la commission des faits litigieux dont il ne pouvait dès lors répondre pénalement, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des textes visés au moyen " ;
Vu l'article 121-1 du code pénal ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une visite d'un inspecteur du travail, le 30 septembre 2009, dans le magasin à l'enseigne Leclerc de Saint-Astier (Dordogne), exploité par la société Saint-Astier distribution, M. A..., président de cette société depuis le mois de mars 2010, a été cité devant la juridiction de proximité notamment pour paiement de salaires inférieurs à celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif ; que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que celui-ci, ainsi que le ministère public, ont relevé appel du jugement ;
Attendu qu'en déclarant M. A..., qui comparaissait personnellement en qualité de prévenu, coupable des faits reprochés, serait-ce en qualité de " représentant de la société Saint-Astier distribution ", tout en retenant que ces faits avaient été constatés le 30 septembre 2009, et que le prévenu n'avait été nommé dirigeant de la société qu'au mois de mars 2010, soit postérieurement à la commission de l'infraction poursuivie, dont il ne pouvait dès lors répondre pénalement, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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