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Peines : Cass. crim., 3 décembre 2002, n° 02-82.406

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2002, 02-82.406, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.406
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2002, n° 02-82.406, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites successives ; Confusion ; Demande ; Décision antérieure sur le même objet ; Autorité de la chose jugée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.406

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583509.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Décision antérieure sur le même objet - Autorité de la chose jugée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... François,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 février 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 132-4 du Code pénal, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par François X... ;

11"aux motifs que, par arrêt du 10 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, déjà saisie d'une demande de confusion des peines de douze ans, dix ans et douze ans de réclusion criminelle prononcées respectivement par les Cours d'assises du Var le 5 juin 1987, de Seine Saint-Denis le 11 mai 1988 et du Puy-de-Dôme le 9 mars 1989, a rejeté cette demande et dit que les peines seraient exécutées cumulativement dans la limite de vingt ans constituant le maximum de la peine la plus forte encourue ; que par cet arrêt, la chambre d'accusation a en quelque sorte interprété les décisions rendues par les cours d'assises sur les modalités d'exécution des peines prononcées ; que cet arrêt étant devenu définitif, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la chambre de l'instruction soit à nouveau saisie de la même demande même si, en exécution d'une nouvelle condamnation, la date de libération de X..., prévue par cet arrêt, se trouve repoussée de plusieurs années ;

12"alors qu'en l'absence d'identité de cause, une décision rejetant une requête en confusion de peines n'a pas l'autorité de chose jugée au regard d'une requête ultérieure tendant aux mêmes fins dès lors que celle-ci est fondée sur des circonstances de fait nouvelles tirées notamment d'une condamnation à une peine privative de liberté ; que François X... ayant fait l'objet le 10 novembre 1999 d'une condamnation à seize ans de réclusion criminelle, la chambre de l'instruction ne pouvait, en l'absence d'identité de cause, lui opposer l'autorité de chose jugée tirée du caractère définitif de sa décision du 10 décembre 1991, sans entacher sa décision d'une violation des textes susvisés" ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que François X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion totale entre trois peines de 12 ans, 10 ans et 12 ans de réclusion criminelle, prononcées pour vol avec arme, le 5 juin 1987 par la cour d'assises du Var, le 11 mai 1988, par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis et, le 9 mars 1989, par la cour d'assises du Puy-de-Dôme ;

14Attendu que, saisie d'une première requête aux mêmes fins, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom s'est bornée, par arrêt en date du 10 décembre 1991, conformément à l'article 132-4 du Code pénal, à réduire la durée totale des peines au maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle et a rejeté la demande pour le surplus ;

15Attendu que, pour déclarer irrecevable la nouvelle requête formée par le condamné, la chambre de l'instruction retient qu'elle a le même objet que celle sur laquelle il a été statué par l'arrêt précité ;

16Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction, saisie d'une nouvelle demande, portant sur les mêmes peines, l'a déclarée irrecevable ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.406
Solution
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Cass. crim., 3 déc. 2002, n° 02-82.406, inédit

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