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Faux : Cass. crim., 3 décembre 2003, n° 02-88.298

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2003, 02-88.298, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.298
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2003, n° 02-88.298, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux en écriture de commerce ou de banque ; Définition ; Factures mentionnant le nom d'une personne imaginaire ; Préjudice même éventuel ; Recherches nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.298

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614603.

Titrage officiel

FAUX - Faux en écriture de commerce ou de banque - Définition - Factures mentionnant le nom d'une personne imaginaire - Préjudice même éventuel - Recherches nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller X... et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

7contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2002, qui a relaxé serge Y... et Etienne-Pierre X... des chefs de faux et complicité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur la recevabilité du mémoire du procureur général contestée en défense :

10Attendu qu'Etienne-Pierre X... soutient que le mémoire du procureur général n'est pas recevable au motif que la signature illisible apposée sur ce document, précédée de la mention "P/le procureur général", ne permet pas d'identifier son rédacteur ;

11Attendu, toutefois, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le mémoire porte la signature de M. Z..., substitut général, qui a également signé la déclaration de pourvoi ; que, dès lors, ce mémoire est recevable ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

14Les moyens étant réunis ;

15Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ;

16Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Etienne-Pierre X... a demandé à Serge Y..., commissaire-priseur, de facturer au nom d'une personne imaginaire les achats d'oeuvre d'art qu'il avait effectués lors de ventes aux enchères ;

18Attendu que, pour relaxer les prévenus des chefs de faux en écriture privé et complicité, les juges, par motifs propres et adoptés, énoncent que la preuve n'est pas rapportée que les factures litigieuses auraient pu être produites auprès de tiers ou de l'administration fiscale, ni qu'elles aient causé un préjudice même éventuel à tel ou tel particulier ou à un service de l'Etat ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si ces factures établies sous un nom supposé n'étaient pas de nature à causer un préjudice éventuel à l'administration des Impôts à laquelle elles étaient susceptibles d'être opposées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.298
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2003, n° 02-88.298, inédit

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