Prescription : Cass. crim., 3 décembre 2003, n° 03-82.966
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2003, 03-82.966, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Impossibilité d'agir
- Obstacle de droit
- Saisine de la juridiction administrative par un contribuable (article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales)
- Suspension pendant la durée de l'instance
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 7
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.966
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 233 p. 945
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 déc. 2003, n° 03-82.966, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Impossibilité d'agir ; Obstacle de droit ; Saisine de la juridiction administrative par un contribuable (article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales) ; Suspension pendant la durée de l'instance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir. Il s'ensuit que la saisine du tribunal administratif par un contribuable, en application de l'article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales, afin d'obtenir l'autorisation d'exercer l'action que la Région a refusé ou négligé d'exercer, suspend la prescription pendant la durée de l'instance devant la juridiction administrative (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 233 p. 945
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.966
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Assemblée plénière, 1999-12-23, Bulletin criminel 1999, Assemblée plénière, n° 312 (3), p. 967 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2000-03-28, Bulletin criminel 2000, n° 139, p. 414 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069319.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Saisine de la juridiction administrative par un contribuable (article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales) - Suspension pendant la durée de l'instance.
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Saisine de la juridiction administrative par un contribuable (article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales) - Suspension pendant la durée de l'instance
Sommaire officiel
La prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir. Il s'ensuit que la saisine du tribunal administratif par un contribuable, en application de l'article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales, afin d'obtenir l'autorisation d'exercer l'action que la Région a refusé ou négligé d'exercer, suspend la prescription pendant la durée de l'instance devant la juridiction administrative (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Assemblée plénière, 1999-12-23, Bulletin criminel 1999, Assemblée plénière, n° 312 (3), p. 967 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2000-03-28, Bulletin criminel 2000, n° 139, p. 414 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Etienne, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 mars 2003, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef, notamment, de prise illégale d'intérêts ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale et L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales ;
10Vu les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 octobre 2002, Etienne X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Charles Y..., ancien président du conseil régional de Rhône-Alpes, notamment, du chef de prise illégale d'intérêts, après avoir été autorisé à exercer cette action au nom de la région par arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002, en application de l'article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales ; que cette décision a annulé les jugements rendus par le tribunal administratif de Lyon, les 3 avril et 25 juin 2001, qui avaient rejeté les demandes formées par l'intéressé aux mêmes fins, les 6 février et 25 avril 2001 ;
13Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique et confirmer l'ordonnance de refus d'informer, les juges, après avoir constaté que les derniers faits dénoncés auraient été commis le 31 juillet 1998, soit plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile, énoncent qu'aucun obstacle de droit n'empêchait l'exercice de l'action publique par le ministère public ou par la région victime directe des faits, "en sorte que la nécessité pour Etienne X..., en sa qualité de contribuable, d'obtenir l'autorisation de se constituer partie civile à la place de la région, à défaut pour celle-ci d'agir, n'a pas d'effet suspensif" ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été suspendue à l'égard de la partie civile pendant la durée de la procédure prévue par l'article L. 4143-1 du Code précité entre le 6 février 2001, date de la saisine du tribunal administratif de Lyon, et le 29 juillet 2002, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, conseillers référendaires ;
21Avocat général : Mme Commaret ;
22Greffier de chambre : Mme Randouin ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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