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Extradition : Cass. crim., 3 février 1983, n° 82-93.956

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1983, 82-93.956, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.956
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 45
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1983, n° 82-93.956, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Mise en liberté ; Article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; Pourvoi ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre d'accusation, bien qu'ayant déjà émis un avis favorable à l'extradition d'un étranger, est tenue de statuer sur une demande de mise en liberté dont elle a été antérieurement saisie sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927. Le pourvoi formé contre une telle décision est recevable quoique n'étant pas susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'arrêt portant avis sur l'extradition.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 45

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-93.956

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-19 Bulletin Criminel 1974 N° 116 p. 303 (IRRECEVABILITE ET REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-18 Bulletin Criminel 1979 N° 363 p. 983 (IRRECEVABILITE ET REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062243.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 14 de la loi du 10 mars 1927 - Pourvoi - Recevabilité.

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Extradition - Mise en liberté (article 14 de la loi du 10 mars 1927).

Sommaire officiel

La chambre d'accusation, bien qu'ayant déjà émis un avis favorable à l'extradition d'un étranger, est tenue de statuer sur une demande de mise en liberté dont elle a été antérieurement saisie sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927. Le pourvoi formé contre une telle décision est recevable quoique n'étant pas susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'arrêt portant avis sur l'extradition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-19 Bulletin Criminel 1974 N° 116 p. 303 (IRRECEVABILITE ET REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-18 Bulletin Criminel 1979 N° 363 p. 983 (IRRECEVABILITE ET REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... EDOUARD,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, PAR LEQUEL LADITE CHAMBRE, APRES AVOIR EMIS PAR UN PRECEDENT ARRET UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR SA REQUETE DE MISE EN LIBERTE ;

4SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

5ATTENDU QUE SI, D'APRES LES ARTICLES 16 ET 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUE SANS RECOURS LORSQU'ELLE DONNE SON AVIS SUR UNE DEMANDE D'EXTRADITION OU LORSQU'ELLE SE PRONONCE SUR LA LIBERTE DE L'INTERESSE, ARRETE PROVISOIREMENT, DANS LE CAS OU LES DOCUMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 9 DE LA LOI NE SONT PAS PARVENUS DANS LES DELAIS PREVUS, LA MEME LOI NE COMPORTE AUCUNE RESTRICTION AU DROIT QUI APPARTIENT A LA PERSONNE DONT L'EXTRADITION EST REQUISE DE SE POURVOIR DEVANT LA COUR DE CASSATION CONTRE LES ARRETS QUI, HORS LE CAS VISE PAR LEDIT ARTICLE 20, STATUENT SUR LES REQUETES DE MISE EN LIBERTE QUE L'ARTICLE 14 DE LADITE LOI L'AUTORISE A FORMULER A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ;

6QU'UN TEL POURVOI, BIEN QUE N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DE L'ARRET PORTANT AVIS SUR L'EXTRADITION EST, EN CONSEQUENCE, RECEVABLE ;

7VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, 144, 145, 148-1, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

9EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR X... ;

10AUX MOTIFS QUE PAR ARRET DU 12 NOVEMBRE 1982, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EMIS UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION DU SUSNOMME FORMEE PAR LES AUTORITES GOUVERNEMENTALES SUISSES ;

11QUE SI L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 10 MARS 1927 PREVOIT QUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PEUT ETRE FORMEE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE ET SI LA DEMANDE A ETE FORMEE REGULIEREMENT, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA PROCEDURE JUDICIAIRE EST TERMINEE PAR L'ARRET AYANT EMIS UN AVIS FAVORABLE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST DEVENUE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA MISE EN LIBERTE ;

12ALORS QUE LE FAIT PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AVOIR EMIS UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION EST SANS INFLUENCE SUR SA COMPETENCE POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE, D'AILLEURS PRESENTEE SENSIBLEMENT AVANT LA DATE A LAQUELLE CET AVIS A ETE EMIS ;

13QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE DEVAIT DONC D'EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE ;

14VU LESDITS ARTICLES ;

15ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, BIEN QU'AYANT DEJA EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION, EST TENUE DE STATUER SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DONT ELLE A ETE ANTERIEUREMENT SAISIE ;

16ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSSATION, APRES AVOIR EMIS, PAR UN PRECEDENT ARRET DU 12 NOVEMBRE 1982, UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION DE X..., RESSORTISSANT ZAIROIS, PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT HELVETIQUE, A ETE APPELEE A STATUER SUR UNE REQUETE DE MISE EN LIBERTE DEPOSEE LE 8 NOVEMBRE 1982 PAR CET ETRANGER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;

17ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE, SI L'ARTICLE 14 ALINEA 2 DE LA LOI PRECITEE PREVOIT QUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PEUT ETRE FORMEE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE ET SI, EN L'ESPECE, LADITE DEMANDE A ETE FORMEE REGULIEREMENT, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE L'ARRET AYANT EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION DU REQUERANT A MIS FIN A LA PROCEDURE JUDICIAIRE ;

18MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

20PAR CES MOTIFS :

21CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.956
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 45
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1983, n° 82-93.956, publié au Bulletin

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