Cass. crim., 3 février 2009, n° 08-84.287
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2009, 08-84.287, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 février 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 08-84.287
Textes cités
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 mai 2008, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Armand X... ;
"aux motifs que la dénonciation au procureur, en date du 31 décembre 2004, fait clairement référence au courrier envoyé par Armand X... lui-même et reçu par l'autorité judiciaire le 31 décembre 2004 ; qu'Armand X... ne pouvait dès lors que connaître les faits énoncés dans ce courrier dont il est l'auteur, les différentes victimes étant par ailleurs identifiées dans la citation, ce qui lui permettait d'avoir pleinement connaissance des limites de la prévention et de pouvoir préparer sa défense ;
"alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; qu'au cas d'espèce, la citation délivrée à Armand X... mentionnait seulement qu'il était poursuivi pour avoir, "le 31 décembre 2004 et depuis temps non prescrit, dénoncé au procureur de la République un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de Bruno Y..., Philippe Z..., Stéphane A..., Benoît B... de la Buharaye, en sachant que ce fait était totalement ou partiellement inexact" ; que l'absence d'indication du "fait" dont la dénonciation était poursuivie et la mention d'une date qui n'était pas celle du courrier adressé par Armand X... au parquet, ne mettait pas Armand X... en mesure d'identifier les faits qui lui étaient reprochés, et de préparer utilement sa défense, notamment quant à sa connaissance de la fausseté du "fait" dénoncé ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, qu'Armand X..., auteur de la lettre incriminée, en connaissait nécessairement le contenu, quand il lui appartenait en réalité de rechercher si la référence de la citation à un fait unique commis le 31 décembre 2004 permettait à Armand X..., dont la lettre du 25 décembre 2004 dénonçait plusieurs irrégularités, de déterminer le fait dont la dénonciation lui était reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Armand X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir "dénoncé au procureur de la République, un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires en sachant que ce fait était totalement ou partiellement inexact, au préjudice de Bruno Y..., Philippe Z..., Stéphane A... et Benoît B... de la Buharaye", fonctionnaires de la gendarmerie ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'imprécision de la citation, l'arrêt énonce que la poursuite est fondée sur une lettre adressée au procureur de la République dans laquelle le prévenu dénonçait à ce magistrat divers manquements professionnels imputés aux gendarmes dont l'identité est précisée ; que les juges ajoutent que le prévenu, auteur du courrier, avait connaissance des limites de la prévention et qu'il avait été mis en mesure de préparer sa défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que le premier chef de prévention fait ainsi référence au courrier envoyé par Armand X... et reçu le 31 décembre 2004 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes, Armand X... se plaignant de l'attitude de la brigade de gendarmerie de Fougères dès lors qu'il aurait été très mal reçu le 25 décembre 2004, agressé verbalement et traité avec suffisance et mépris, les gendarmes refusant de prendre au sérieux ses plaintes répétées concernant les aboiements du chien de ses voisins, la famille C..., refusant de dresser procès-verbal, et laissant entendre qu'il affabulait et qu'il était malade ; que le courrier avait pour objectif de solliciter une sanction à l'encontre du gendarme qui l'avait reçu, identifié par l'enquête comme étant Bruno Y..., d'émettre des doutes sur l'honnêteté professionnelle notamment de Benoît B... de la Buharaye qui a travaillé un temps dans cette brigade, visé expressément par le courrier, et des gradés qui décerneraient le statut de victime à qui bon leur semble, gradés au nombre desquels se trouve Philippe Z... commandant de la brigade ; qu'Armand X... ne démontre nullement la véracité des faits ainsi dénoncés, et que ces accusations apparaissent effectivement gratuites et de nature à compromettre les personnes mises en cause, la déclaration de la culpabilité de ce chef sera confirmée ; qu'il est à noter par contre que le courrier ne fait nulle mention de Stéphane A..., simple collègue de Bruno Y... visé également à la citation ; qu'il y a lieu de confirmer la relaxe de ce chef ; que de même, l'indemnisation de Benoît B... de la Buharaye correctement évaluée par les premiers juges, sera confirmée" ;
1°) alors que la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que s'il est établi que les faits dénoncés étaient inexacts ; qu'il appartient, en application du principe de présomption d'innocence, à la partie poursuivante d'établir cette inexactitude, et au juge de la constater ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans inverser la charge de la preuve, condamner Armand X... parce que celui-ci n'établissait pas la véracité des faits qu'il dénonçait, la seule constatation de la "gratuité" de cette dénonciation ne suffisant pas à caractériser la fausseté des faits dénoncés ;
2°) alors que la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que s'il est établi que le prévenu avait connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer Armand X... coupable de ce délit, la cour d'appel a seulement constaté que les accusations formulées par le prévenu apparaissaient "gratuites et de nature à compromettre les personnes mises en cause" ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'Armand X... avait connaissance de la fausseté des accusations qu'il portait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Armand X... coupable de dénonciation calomnieuse au préjudice de trois des quatre fonctionnaires de gendarmerie visés dans la citation, l'arrêt retient notamment que les accusations portées sont de nature à compromettre les personnes mises en cause, qu'elles apparaissent gratuites et que le prévenu ne démontre nullement la véracité des faits dénoncés ;
Mais attendu qu'en l'état de tels motifs qui mettent à la charge de la personne poursuivie l'obligation de prouver sa bonne foi, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 mai 2008, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Armand X... coupable de dénonciation calomnieuse envers Bruno Y..., Philippe Z... et Benoît B... de la Buharaye et ayant prononcé sur les intérêts civils de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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