Cass. crim., 3 février 2009, n° 08-83.184
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2009, 08-83.184, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 février 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-83.184
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 177-2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article D. 283-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, partie civile
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 avril 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'actes de torture et de barbarie, de violences volontaires, de violences volontaires aggravées, de mise en danger et d'associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 86, 177-2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte du détenu déposée des chefs de tortures et actes de barbarie, coups et blessures volontaires et mise en danger suite aux violences subies par ce dernier lors de sa détention ;
" aux motifs que : « Faits du 26 novembre 2005 : qu'ils se passent au cours de la matinée et impliquent les surveillants C... er D... ; que Mme Y..., surveillant gradé, ouvre la porte de la cellule disciplinaire où se trouve Eric X... pour que les surveillants C... et D... amènent celui-ci en promenade ; que le détenu demande au surveillant C... d'aller lui chercher son manteau qui se trouve à la fouille. Ce dernier refuse en raison du ton employé pour le demander et parce que le détenu a une polaire dans sa cellule, ce que ce dernier n'a pas contesté lors de son audition ; que, suite à cet incident, Eric X... refuse d'aller en promenade puis aussi de réintégrer se cellule ; que le surveillant C... convient qu'il a alors dû utiliser la force pour réintégrer Eric X... dans sa cellule ; qu'il indique que le détenu s'opposait à cette réintégration, mais qu'il n'a pas tenté de le frapper, si bien que le recours à la force a été très limité ; que c'est à propos de cette scène qu'Eric X... indique qu'il aurait été saisi à la gorge et évoque une tentative de strangulation ; que le certificat médical ne confirme pas cette affirmation puisque le médecin a uniquement constaté, sur la face latérale gauche du cou, " une dermabrasion superficielle verticale de 1 cm de long, fine linéaire, sans lésion ecchymotique ", et que la lésion constatée ne correspond en rien à une tentative de strangulation ; qu'il résulte donc de l'information que les agents de l'administration pénitentiaire ont utilisé la force strictement nécessaire dans une situation où le détenu résistait par violence ou par inertie ; Faits du 27 novembre 2005 : qu'ils ne sont évoqués que dans le certificat médical du 29 novembre 2005 ; qu'Eric X... déclare au docteur Z... que " deux surveillants l'auraient saisi, l'un par le bras gauche, l'autre par la tête, après quoi, il aurait reçu plusieurs coups sur l'ensemble du corps sans pouvoir préciser le nombre, la nature ou l'intensité... " ; qu'à l'issue des deux scènes du 26 et 27, le docteur Z... a constaté sur le corps d'Eric X... la présence de cinq ecchymoses et de trois dermabrasions, et que l'ecchymose de la plus grande était en fin d'évolution, donc d'origine certainement plus ancienne ; que la scène du 27 novembre, qui n'a fait l'objet d'aucun rapport d'incident, est évoquée dans la procédure par deux personnes : - le surveillant D... qui, après avoir évoqué la scène du 26, déclare " le lendemain même, il a refait la même chose, refusant de réintégrer " ; - le détenu Thierry A... qui affirme avoir entendu, depuis sa cellule, une scène de coups au cours de laquelle Eric X... était tombé par terre et précise que ce dernier lui avait dit qu'il était blessé, qu'il avait vu le médecin et qu'il avait une côte cassée ; Cette déclaration de Thierry A... semble peu crédible, ne serait-ce que compte tenu des doléances exprimées par Eric X... au médecin qui l'a examiné. En effet, ce praticien n'a constaté au niveau des côtes qu'une dennabrasion et surtout dans un deuxième certificat médical du 6 décembre 2005, il est constaté que c'est ce jour là, et pas une semaine plus tôt, qu'Eric X... se plaint effectivement d'une douleur au niveau des côtes ; qu'en définitive, aucun élément ne permet de caractériser des violences commises sur Eric X... le 27 novembre 2005 ; Faits du 3 décembre 2005 : que l'ensemble des violences qu'Eric X... déclare avoir subies le 3 décembre 2005 présentent la caractéristique d'avoir été commises selon lui, non par les surveillants de la maison d'arrêt de Seysses, mais par les membres de l'ERIS (l'Equipe Régionale d'Intervention et de Sécurité) ; qu'en effet, ainsi que le rappelle le rapport établi le 15 décembre 2005 par le directeur de l'établissement, Eric X... ne pouvait plus rester au quartier disciplinaire au delà du 3 décembre 2005 ; qu'il avait toutefois fait part de son refus de réintégrer le quartier d'isolement ; que, d'ailleurs, le 2 décembre 2005, la directrice de détention allait personnellement rencontrer le détenu dans sa cellule pour tenter de le convaincre de rejoindre le quartier isolement, mais elle se heurtait à un refus catégorique ; que c'est la raison pour laquelle il était décidé de faire appel à l'ERIS, sachant que le lendemain, il faudrait amener Eric X... au quartier d'isolement, et qu'il était plus que probable que cela ne pourrait se faire que par la force ; que l'intervention de l'ERIS a été décrite par ses membres ainsi que par le personnel pénitentiaire ; que dans le certificat médical, il est mentionné qu'Eric X... a indiqué " qu'il avait été extrait de force de sa cellule, et que, pendant cette intervention, il avait subi plusieurs coups diffus sur l'ensemble du corps, sans qu'il puisse en préciser le nombre, ni l'intensité ; puis, il a été projeté à plat ventre sur le sol, menotté les mains dans le dos et soulevé dans cette position jusqu'à sa cellule du quartier d'isolement " ; qu'il convient de noter que ce certificat médical ne fait état d'aucune blessure importante ; que, puisqu'il mentionne de petites blessures ayant saigné à la face, et des dermabrasions sur l'avant-bras, et que le médecin-expert évoque une douleur à la palpation de la région sous costale droite liée à une probable contracture musculaire inter-costale ; que, selon les fonctionnaires, l'intervention des éléments de l'ERIS était programmée pour le 3 décembre 2005, vers 8 heures 30 ; le responsable de l'équipe d'intervention indique avoir informé Eric X... du contenu de sa mission et avoir été immédiatement insulté par celui-ci qui s'est mis à gesticuler et à repousser les intervenants ; que l'un de ceux-ci, muni d'un bouclier a alors repoussé Eric X... dans le fond de sa cellule, puis deux autres l'ont saisi aux membres supérieurs et l'on allongé à plat ventre sur le sol et menotté dans le dos. Il a alors été saisi, soulevé, extrait de sa cellule et déposé dans la cellule du quartier d'isolement où, après avoir été fouillé, il a été laissé ; que tous les intervenants indiquent qu'il n'a été fait usage que de la force strictement nécessaire pour mener à bien cette mission, et selon les techniques préconisées pour opérer dans de tels cas ; d'ailleurs, aucune blessure sérieuse n'a été causée à Eric X... à cette occasion ; qu'à la suite de cette intervention, le médecin s'est rendu dans la cellule d'Eric X..., mais celui-ci désirait être seul avec ce praticien, ce que le médecin n'a pas souhaité ; bien que lors de sa visite au médecin, le 6 décembre 2005, Eric X... n'ait pas mentionné d'autres violences commises au cours de l'après midi du 3 décembre par les éléments de l'ERIS, qui étaient restés sur les lieux pendant la journée, les membres de l'ERIS eux-mêmes ont évoqué de nouvelles difficultés constatées au cours de l'après-midi et deux nouvelles interventions ; que les agents pénitentiaires déclarent en effet, qu'au moment où il était envisagé de sortir Eric X... pour la promenade, vers 15 heures, il avait été constaté que l'oeilleton de sa cellule avait été occulté il avait déplacé le réfrigérateur et l'avait mis devant la porte ; que l'ERIS était de nouveau intervenu et avait procédé de la même façon que le matin pour neutraliser le détenu qui était ensuite allé en promenade pendant une heure ; qu'à l'issue de celle-ci il avait encore fallu le neutraliser pour le contraindre à regagner sa cellule ; qu'il convient de noter que le témoignage de Roland B... dont Eric X... indique qu'il décrit les faits commis sur lui cette après-midi là, apparaît très peu convaincant ; que celui-ci indique en effet avoir vu passer Eric X... qui criait " ils m'ont mis les menottes, ils me frappent ". " Je l'ai vu par la vitre de la porte de la salle des sports. Les gardiens l'ont frappé et il y a eu une bousculade. il a reçu des coups de pied et de poings de plusieurs gardiens au cours de l'altercation. Je n'ai assisté qu'à quelques secondes de celle-ci et ne peux préciser le nombre de gardiens... Ce sont les gardiens qui étaient de service au quartier " ; qu'or, contrairement à ce qu'indique Roland B..., ce ne sont pas les gardiens de ce quartier qu'Eric X... met en cause et tout le monde convient que, ce jour-là, ceux qui sont intervenus étaient les membres de l'ERIS, d'autant plus reconnaissables qu'ils interviennent cagoules ; qu'en définitive, aucune violence illégitime n'apparaît davantage caractérisée pour cette journée du 3 décembre 2005 ; qu'ainsi, il ressort de l'information que les fonctionnaires pénitentiaires ont agi dans le respect des dispositions de l'article D 283-5 du code de procédure pénale ; et, sans qu'aucune investigation supplémentaire ne soit nécessaire pour parvenir à la manifestation de la vérité, il convient de confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée » ;
" alors que, d'une part, la partie civile dénonçait le régime de détention qu'elle subissait en application d'une circulaire ministérielle du 20 octobre 2003 préconisant l'usage systématique de l'isolement et des rotations sécuritaires à l'encontre des détenus les plus dangereux, de telles pratiques systématiques et dégradantes étant susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que son action était d'autant plus justifiée que ce régime de détention exorbitant du droit commun a été expressément déclaré illégal par une décision rendue le 29 février 2008 par le Conseil d'Etat ; qu'en s'abstenant d'apprécier si les faits dénoncés au titre des rotations de sécurité pouvaient revêtir une qualification pénale, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs ;
" alors que, d'autre part, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction dont les motifs ne sont, comme en l'espèce, que la recopie intégrale des réquisitions du procureur général et qui ne peut, dès lors, être considéré comme ayant réexaminé les faits dénoncés par la partie civile avant de confirmer le non lieu, les juges s'étant bornés à entériner purement et simplement les conclusions du parquet " ;
Attendu que le mémoire produit devant la chambre de l'instruction ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt reproduise le réquisitoire du procureur général ; que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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