Cour d'assises : Cass. crim., 4 février 2009, n° 08-85.144
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 février 2009, 08-85.144, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi
- Avis aux parties préalablement aux plaidoires et réquisitions
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 352
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-85.144
- Publication
- Bulletin criminel 2009, N° 28
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 févr. 2009, n° 08-85.144, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi ; Avis aux parties préalablement aux plaidoires et réquisitions ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme le président de la cour d'assises qui pose une question spéciale de préméditation, circonstance aggravante non mentionnée dans la décision de renvoi, sans avoir prévenu les parties avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, ladite question spéciale, pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à la défense
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 26 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, N° 28
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-85.144
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nécessité d'aviser les parties préalablement aux plaidoiries et réquisitions s'il est envisagé de poser une question non retenue dans l'arrêt de renvoi, à rapprocher :Crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-84.341, Bull. crim. 2008, n° 39 (2) (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020289765.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi - Avis aux parties préalablement aux plaidoires et réquisitions - Nécessité
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 a - Droit de l'accusé d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui - Cour d'assises - Question spéciale - Circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi - Avis aux parties préalablement aux plaidoiries et réquisitions CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 b - Droit de l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Cour d'assises - Question spéciale - Circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi - Avis aux parties préalablement aux plaidoiries et réquisitions
Sommaire officiel
Méconnaît l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme le président de la cour d'assises qui pose une question spéciale de préméditation, circonstance aggravante non mentionnée dans la décision de renvoi, sans avoir prévenu les parties avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, ladite question spéciale, pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à la défense
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 352 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur la nécessité d'aviser les parties préalablement aux plaidoiries et réquisitions s'il est envisagé de poser une question non retenue dans l'arrêt de renvoi, à rapprocher :Crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-84.341, Bull. crim. 2008, n° 39 (2) (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Pierre,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 26 juin 2008, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
5I- Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
6Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu, le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable ;
7II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348, 350, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des principes de l'oralité, du contradictoire et des droits de la défense ;
10"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre ;
11"alors qu'en vertu des articles 348 et 350 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la cour d'assises, qui a décidé de poser une question spéciale sur une circonstance aggravante, non retenue par la décision de renvoi, doit en avertir les parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à sa défense, fut-il répondu négativement à cette question à l'issue de la délibération sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture d'une question spéciale sur la circonstance aggravante de préméditation après la clôture des débats, sans avertir les parties avant les plaidoiries et réquisitions, le président a violé les textes et principes susvisés" ;
12Vu l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Attendu que, selon ce texte, tout accusé a droit, notamment, à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
14Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, conformément aux dispositions de l'article 348 du code de procédure pénale ; qu'interpellés à ce sujet par le président, l'avocat des parties civiles, le ministère public, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même, celui-ci ayant eu la parole en dernier, n'ont formulé aucune observation ;
15Mais attendu qu'en posant une question spéciale de préméditation, circonstance aggravante non mentionnée dans la décision de renvoi, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, ladite question spéciale, le président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
19Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
20II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 26 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Mathon ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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