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Cass. crim., 3 février 2009, n° 08-84.602

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2009, 08-84.602, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.602
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 févr. 2009, n° 08-84.602, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.602

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020320855.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Peter, - Y... Julie, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 juin 2008, qui, dans l'information, suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de publicité de nature à induire en erreur, tromperie et escroquerie, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121 et suivants du code de la consommation, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé prescrit le délit de publicité mensongère ; "aux motifs que la plainte déposée par les parties civiles a été enregistrée le 1er octobre 2003 ; qu'il ressort de plusieurs messages émis par Peter X... vers le mois de septembre 2000 et dont la traduction a été versée au dossier par ses conseils le 29 juin 2007, que la partie civile avait constaté dès cette époque plusieurs anomalies ; que, dans un premier message du 7 septembre 2000, il faisait état de très nombreuses cloques observées sur la coque et précisait : « il semble qu'une couche supplémentaire ait été appliquée sur le gel coat d'origine et les cloques sont situées entre ces deux couches », « j'ai découvert de plus sur les deux proues des réparations à l'époxy situées en dessous de la ligne de flottaison, sans gel coat par-dessus », « enfin nous avons la déstracification sur la ligne de flottaison que nous avons rebouchée avec de l'époxy à Stuart en solution provisoire » ; que, dans un autre daté du 17 septembre 2000, il faisait état de « négligences inacceptables » dans la pose d'écoutilles, constituant selon lui « des défauts de fabrication graves » ; que l'expert qui a procédé à l'examen du navire le 25 septembre 2000 a exposé que le bateau avait été halé au chantier naval Crewsinn à La Trinité ; qu'il a notamment relevé à propos du revêtement extérieur du navire : « Cela pourrait correspondre à une deuxième application de peinture antisalissure sur une peinture existante non sèche et/ou à une élimination seulement partielle de l'ancienne peinture antisalissure », « une pièce de polyester est visible à mi hauteur de la proue bâbord, présence d'un trou dans la proue », « le brion bâbord est de couleur jaune, teinte qui ne correspond pas à la couleur blanche du gel coat sur l'autre coque », « sur les deux coques, les trous pour les filières de beaupré ont été repositionnés », « le gel coat sur la partie interne de la coque bâbord avant présente une large zone renforcée », « les ossatures en bois sur les ponts intermédiaires des pointes avant (bâbord et tribord) sont craquelées », « les chouques d'évacuation situées sous la nacelle (pont de passerelle) sont écrasées, certaines pièces en inox ont été remplacées par des pièces en plastique », « le manteau bâbord de certification ISO 9002 « Fountaine Pajot » est tordu (comme s'il avait été enlevé et replacé) », « la ligne de flottaison est composée d'une bande bleue qui semble avoir été partiellement remplacée et/ou réparée » ; que, si l'expert a relevé dans ses conclusions la nécessité de procéder à des investigations complémentaires en l'absence de réponse des vendeurs aux questions qui leur étaient posées, il a aussi énoncé : « la majorité des conclusions ci-dessus ne devraient pas être observées sur un bateau neuf » ; que la partie civile ne pouvait pas ignorer les anomalies constatées par l'expert le 25 septembre 2000 puisque celuici a exposé dans son rapport : « nous avons effectué notre expertise en présence de Peter X... » ; que, dans sa plainte déposée le 1er octobre 2003, la partie civile a exposé que l'expert avait suspecté immédiatement des réparations effectuées sur la coque ; qu'à la date du 25 septembre 2000, la partie civile qui assistait aux opérations d'expertise ne pouvait ignorer que le navire supportait les traces d'interventions de diverses natures opérées en divers endroits postérieurement à sa construction et qu'il s'agissait de repositionnements, de rajouts de peinture, de renforcements et de remplacements de pièces ; que, si le délai de la prescription court en matière de publicité mensongère à compter du jour où la victime était en mesure de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui était réalisé, il ressort des constatations faites par Peter X... qui relevait dès le mois de septembre 2000 des « défauts de fabrication graves » et des « négligences inacceptables » ainsi que des constatations faites en sa présence le 25 septembre 2000 par un expert qui relevait notamment une discordance entre l'état du navire et celui d'un navire neuf, que ledit délai a expiré le 25 septembre 2003 soit antérieurement à l'enregistrement de la plainte des parties civiles ; "alors que, d'une part, le délai de la prescription de l'action publique du délit de publicité mensongère court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que seul le dépôt du rapport d'expertise permet aux parties de prendre connaissance des conclusions définitives de l'expert, et est de nature à faire courir le délai de prescription ; que, dans le cas d'espèce, seul le dépôt du second rapport d'expertise avait pu mettre les exposants en mesure de constater de manière certaine l'origine des anomalies et défauts de fabrication, le contexte frauduleux de leur réparation, et donc la fausseté du contenu de la publicité incriminée ; qu'en jugeant pourtant que la seule présence de Peter X... lors de constatations faites dans le cadre d'une première expertise par l'expert aurait fait courir le délai de prescription, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, d'autre part, en n'opposant aucune réfutation au moyen tiré de ce que seul le dépôt du rapport d'expertise, et non la seule présence d'une partie aux opérations d'expertise, pouvait avoir pour effet de faire courir le délai de prescription, et de ce que le rapport en cause avait été notifié aux parties le 20 octobre 2000, soit moins de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 1er octobre 2003, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; "et alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas, non plus, sur le caractère dubitatif des conclusions de la première expertise, ordonnant des investigations supplémentaires et mentionnant notamment « ces conclusions pourraient indiquer une éventuelle réparation de la coque bâbord qui n'a pas été confirmée à ce stade. La porosité signalée du gel coat et l'humidité sous la ligne de flottaison ne sont pas confirmées par l'expert soussigné », ce qui excluait la constatation du délit par les victimes dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-23 du code de la consommation, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé prescrit le délit de tromperie ; "aux motifs que, dès le 25 septembre 2000, jour où l'expert a relevé des dégradations et des traces de réparation sur le navire qui leur avait été vendu par la société Fountaine Pajot, les parties civiles se trouvaient en état de contester la sincérité de la transaction ; "alors que, d'une part, le délai de la prescription de l'action publique du délit de tromperie court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que seul le dépôt du rapport d'expertise permet aux parties de prendre connaissance des conclusions définitives de l'expert, et est de nature à faire courir le délai de prescription ; que dans le cas d'espèce, seul le dépôt du rapport d'expertise avait pu mettre les demandeurs en mesure de constater de manière certaine l'origine des anomalies et défauts de fabrication, le contexte frauduleux de leur réparation, et donc la duperie intentionnelle sur la qualité du bien en cause ; qu'en jugeant pourtant que la seule présence de Peter X... lors de constatations faites dans le cadre d'une expertise par l'expert aurait fait courir le délai de prescription, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, d'autre part, en n'opposant aucune réfutation au moyen tiré de ce que seul le dépôt du rapport d'expertise, et non la seule présence d'une partie aux opérations d'expertise, pouvait avoir pour effet de faire courir le délai de prescription, et de ce que le rapport en cause avait été notifié aux parties le 20 octobre 2000, soit moins de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 1er octobre 2003, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; "et alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas, non plus, sur le caractère dubitatif des conclusions de la première expertise, ordonnant des investigations supplémentaires et mentionnant notamment « ces conclusions pourraient indiquer une éventuelle réparation de la coque bâbord qui n'a pas été confirmée à ce stade. La porosité signalée du gel coat et l'humidité sous la ligne de flottaison ne sont pas confirmées par l'expert soussigné », ce qui excluait la constatation du délit par les victimes dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé prescrit le délit d'escroquerie ; "aux motifs que le délai de prescription du délit d'escroquerie part du jour de la remise de la chose ; que la chose qui, en l'espèce, aurait été remise par la victime à l'auteur des prétendues manoeuvres frauduleuses est la somme d'argent correspondant au prix du navire ; que, selon la partie civile elle-même aux termes de son mémoire, le dernier versement effectué au profit du vendeur a été d'un montant de 331,64 dollars effectué par chèque le 7 juin 2000 ; que si la partie civile prétend avoir versé de nouvelles sommes d'argent les 21 septembre et 8 novembre 2000, il ressort également du mémoire déposé que d'une part ces versements n'avaient pas pour objet l'achat du navire mais le paiement de travaux effectués sur celui-ci, d'autre part, qu'ils n'avaient pas été effectués au profit de la société Fountaine Pajot mais de deux sociétés qui n'étaient pas parties au contrat de vente ; que le délai de prescription des faits d'escroquerie dénoncés a expiré le 7 juin 2003 ; "alors que le délit d'escroquerie est suffisamment caractérisé par l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant provoqué la remise volontaire d'une chose par la victime, si bien que la remise à un tiers plutôt qu'à l'auteur est indifférente ; que les demandeurs avaient fait valoir que l'acceptation puis le paiement des réparations avaient été directement déterminés par les manoeuvres frauduleuses, puisqu'ils étaient la conséquence de l'ignorance frauduleusement entretenue par la société Fountaine Pajot de l'accident et de la réparation occulte faite ; qu'ils avaient ajouté que la société Fountaine Pajot avait fait obstacle à toute investigation poussée, en brandissant la menace de la déchéance de la garantie contractuelle, si bien que le versement était en rapport direct de causalité avec la manoeuvre frauduleuse ; qu'ainsi, en ajoutant l'exigence, dans le cadre d'une vente, d'un versement fait au seul vendeur pour paiement de la chose vendue, la chambre de l'instruction a méconnu les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, et a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Peter et Julie X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles le 1er octobre 2003 des chefs de publicité de nature à induire en erreur, tromperie et escroquerie en exposant avoir fait l'acquisition auprès de la société Fountaine Pajot d'un bateau affecté de vices cachés dus à la médiocre qualité des réparations effectuées sur ce navire ensuite d'avaries dont l'existence leur avait été cachée, survenues avant qu'ils ne prennent livraison de celui-ci ; Attendu que, pour retenir la prescription de l'action publique des deux premiers chefs précités, l'arrêt retient que, dès le 25 septembre 2000, jour où l'expert a relevé des dégradations et des traces de réparation sur le navire acquis par les parties civiles, celles-ci étaient en mesure, d'une part, de constater le défaut de conformité entre ce qui avait été promis et ce qui avait été réalisé par la société venderesse et, d'autre part, de contester la sincérité de la transaction ; que, pour déclarer également prescrits les faits d'escroquerie, les juges prononcent par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ; REJETTE le pourvoi ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Peter et Julie X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.602
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 févr. 2009, n° 08-84.602, inédit

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