Cass. crim., 3 février 2026, n° 25-81.369
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.369
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00136 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-81.369, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.369
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00136
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/698193a8cdc6046d47b6884c.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 25-81.369 F-D
2N° 00136
3RB5
43 FÉVRIER 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 3 FÉVRIER 2026
13M. [Y] [H] et Mme [L] [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre M. [V] [G] du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 29 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y] [H] et Mme [L] [G], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. [O], [M] et [P] [H] sont décédés dans l'incendie d'une maison appartenant à leur grand-père, M. [V] [G].
213. M. [G], mis en examen du chef d'homicides involontaires, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la mise en examen de M. [G] du chef d'homicides involontaires pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et, en conséquence, a ordonné la cancellation du passage suivant figurant cote D 280/2 du 4e paragraphe à partir de « nous notifions » jusqu'à la fin de la page et jusqu'à « mise en examen » et a dit que M. [V] [G] sera placé sous le statut de témoin assisté, alors :
25« 1°/ que le juge d'instruction peut mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que pour annuler la mise en examen de M. [V] [G] et conclure à l'absence d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de ce dernier au délit d'homicide involontaire, la chambre de l'instruction a énoncé (arrêt attaqué, p. 7), qu'« il ressort des éléments du dossier seulement des suppositions quant à savoir si le détecteur de fumée, en état de marche, se serait effectivement déclenché regardant la puissance des flammes, ainsi que la propagation du feu et des fumées dans la maison, tenant compte de l'ouverture de voies d'air vers l'extérieur, de la présence d'une trémie d'escalier non fermée, ainsi que de plusieurs portes non closes » et que la « possibilité d'une alarme utile à prévenir plus tôt les occupants de la maison, consiste en une simple présomption, évoquée dans le rapport d'expertise du 4 janvier 2023, lequel indique que la présence d'un détecteur de fumée en fonctionnement aurait "probablement" permis une alerte plus précoce » ; qu'en statuant par des tels motifs dont résultait la simple absence de certitude quant au lien de causalité entre la faute délibérée de M. [V] [G] et le décès des trois enfants [H], la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a méconnu son office ainsi que l'article 80-1 du code de procédure pénale, le principe selon lequel le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale.
262°/ subsidiairement, qu'est est en lien de causalité certain avec le décès des victimes d'un incendie, la désactivation volontaire d'un détecteur de fumée situé dans les locaux de l'incendie ; que pour annuler la mise en examen de M. [V] [G], la chambre de l'instruction a énoncé (arrêt attaqué, p. 7), qu'« il ressort des éléments du dossier seulement des suppositions quant à savoir si le détecteur de fumée, en état de marche, se serait effectivement déclenché regardant la puissance des flammes, ainsi que la propagation du feu et des fumées dans la maison, tenant compte de l'ouverture de voies d'air vers l'extérieur, de la présence d'une trémie d'escalier non fermée, ainsi que de plusieurs portes non closes » et que la « possibilité d'une alarme utile à prévenir plus tôt les occupants de la maison, consiste en une simple présomption, évoquée dans le rapport d'expertise du 4 janvier 2023, lequel indique que la présence d'un détecteur de fumée en fonctionnement aurait "probablement" permis une alerte plus précoce » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 121-3 du code pénal, ensemble l'article 221-6 dudit code. »
27Réponse de la Cour
285. Pour annuler la mise en examen de M. [G], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est étranger à la cause directe de l'incendie, de sorte que sa responsabilité pénale ne saurait, en application de l'article 121-3 du code pénal, être engagée que par la désactivation volontaire du détecteur de fumée situé à proximité du départ de l'incendie, en violation de l'obligation de prudence ou de sécurité imposée par l'article R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.
296. Les juges retiennent cependant que, quand bien même un rapport d'expertise conclut qu'un détecteur fonctionnel aurait « probablement » permis une alerte plus précoce, aucun témoignage ni élément matériel ne permet d'établir qu'une alerte en temps utile aurait permis d'éviter le décès de trois enfants endormis dans une chambre située au pignon de la maison.
307. Ils en déduisent qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants d'un lien de causalité entre la désactivation du détecteur de fumée par M. [G] et le décès des victimes.
318. En statuant ainsi, par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte que l'existence même d'un lien de causalité entre la faute délibérée reprochée à la personne mise en examen et le décès des enfants n'est pas établie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
329. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3310. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE les pourvois ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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