Action civile : Cass. crim., 3 janvier 1985, n° 84-90.378
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1985, 84-90.378, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Commune
- Article L. 316-5 du Code des communes
- Contribuable de la commune
- Constitution de partie civile
- Autorisation du Tribunal administratif
- Nécessité
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi d'un contribuable substituant la commune (article L. 316-8 du Code des communes)
- Ancien code pénal, article 175
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 2
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.378
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N. 1
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 janv. 1985, n° 84-90.378, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Commune ; Article L. 316-5 du Code des communes ; Contribuable de la commune ; Constitution de partie civile ; Autorisation du Tribunal administratif ; Nécessité ; Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi d'un contribuable substituant la commune (article L. 316-8 du Code des communes)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 175
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N. 1
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.378
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-02-27, Bulletin criminel 1984 N. 72 p. 179 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-12-11, Bulletin criminel 1984 N. 394 p. 1060 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064047.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Recevabilité - Commune - Article L. 316-5 du Code des communes - Contribuable de la commune - Constitution de partie civile - Autorisation du Tribunal administratif - Nécessité.
2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi d'un contribuable substituant la commune (article L. 316-8 du Code des communes) - Autorisation du Tribunal administratif - Nécessité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Contribuables - Infraction commise au préjudice d'une commune (non). | * INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Maire - Commune - Préjudice direct - Contribuable de la commune - Action civile - Juridiction d'instruction - Autorisation du Tribunal administratif (article L. 316-5 du Code des communes) - Nécessité. | * MAIRE - Délit d'ingérence - Commune - Préjudice direct - Contribuable de la commune - Action civile - Juridiction d'instruction - Autorisation du Tribunal administratif (article L. 316-5 du Code des communes) - Nécessité. | * INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Maire - Commune - Préjudice direct - Contribuable de la commune - Action civile - Pourvoi en cassation - Autorisation du Tribunal administratif (article L. 316-8 du Code des communes) - Nécessité. | * MAIRE - Délit d'ingérence - Commune - Préjudice direct - Contribuable de la commune - Action civile - Pourvoi en cassation - Autorisation du Tribunal administratif (article L. 316-8 du Code des communes) - Nécessité.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
La commune étant la seule victime directe d'un délit d'ingérence imputé à un maire et à ses adjoints, la recevabilité de l'action civile qu'un contribuable de la commune entend exercer de ce chef est subordonnée à l'autorisation préalable du Tribunal administratif, accordée dans les conditions et suivant la procédure prévues par l'article L. 316-5 du Code des communes ; par suite, faute de l'autorisation spéciale que prévoit l'article L. 316-8 de ce code, le pourvoi en cassation du contribuable, formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, est lui-même irrecevable (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 175
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-02-27, Bulletin criminel 1984 N. 72 p. 179 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-12-11, Bulletin criminel 1984 N. 394 p. 1060 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
2- X... GILBERT,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'INGERENCE CONTRE AUGUSTE Y..., MAURICE Z... ET RENEE A...
4LA COUR,
5VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 1ER JUIN 1983 DESIGNANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
7SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
8ATTENDU QUE LES FAITS DENONCES PAR GILBERT X..., A LES SUPPOSER ETABLIS, SERAIENT CONSTITUTIFS DE DELITS D'INGERENCE PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL, QUE LE PLAIGNANT IMPUTE AU MAIRE ET A DEUX ADJOINTS AU MAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ET QUI AURAIENT ETE COMMIS AU PREJUDICE DE CETTE COMMUNE, SEULE VICTIME DIRECTE DE CES INFRACTIONS AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9QU'AINSI L'ACTION QUE X... SOUHAITE ENGAGER EST DE CELLES QUI APPARTIENNENT A LA COMMUNE ET QU'UN CONTRIBUABLE NE PEUT EXERCER, SELON L'ARTICLE L. 316-5 DU CODE DES COMMUNES, QU'AVEC L'AUTORISATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LORSQUE LA COMMUNE, PREALABLEMENT APPELEE A EN DELIBERER, A REFUSE OU NEGLIGE DE LES EXERCER ELLE-MEME ;
10ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, FAUTE D'AVOIR OBTENU CETTE AUTORISATION, N'ETAIT PAS RECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
11QUE, DE MEME, EN L'ABSENCE D'UNE NOUVELLE AUTORISATION, TELLE QUE PRESCRITE PAR L'ARTICLE L. 316-8 DU CODE DES COMMUNES SUSVISE, SON POURVOI EN CASSATION EST IRRECEVABLE ;
12PAR CES MOTIFS :
13DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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