Cass. crim., 3 janvier 1991, n° 90-81.458
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1991, 90-81.458, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 janvier 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet et cassation partielle
- Pourvoi
- 90-81.458
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 1 p. 1
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Renvois et surcharges - Approbation - Défaut - Effet
2° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Prévenu libre poursuivi pour délit connexe - Mandat de dépôt (non)
Sommaire officiel
1° Les dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale, d'après lequel les ratures et les renvois non approuvés sont non avenus, s'appliquent également aux surcharges (irrégulières) figurant sur la feuille des questions soumises à la Cour et au jury (1).
2° Aucune disposition de la loi ne permet à la cour d'assises de décerner mandat de dépôt contre un prévenu libre ; en effet, l'article 465 du Code de procédure pénale n'est applicable que devant les juridictions correctionnelles (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 465
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 366
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-11-12 , Bulletin criminel 1964, n° 295, p. 627 (cassation) ; Chambre criminelle, 1969-02-20 , Bulletin criminel 1969, n° 89, p. 222 (cassation : arrêts n°s 1 et 2) ; Chambre criminelle, 1983-05-11 , Bulletin criminel 1983, n° 138, p. 336 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-25 , Bulletin criminel 1990, n° 156, p. 408 (rejet).
Texte intégral
REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,
- Y... Bernadette, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 13 décembre 1989 qui les a condamnés, le premier à 19 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, la seconde à 3 ans d'emprisonnement pour le délit connexe de non-dénonciation de crime et qui a délivré contre elle mandat de dépôt.
LA COUR,
Sur le pourvoi de Bernard X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Bernadette Y..., épouse Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la mention de la feuille des questions concernant le quantum de la peine prononcée à l'encontre de Bernadette Y... a été surchargée sans que cette surcharge ait été approuvée ;
" alors que toute mention raturée et non approuvée est réputée non avenue et que l'omission, sur la feuille des questions de la peine, doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 107 du Code de procédure pénale, d'après lequel les ratures et les renvois non approuvés sont non avenus, s'applique également aux surcharges irrégulières qui n'altèrent pas moins la foi due aux écritures authentiques ;
Attendu que la déclaration de la Cour et du jury porte mention de la condamnation de Bernadette Y..., épouse Z..., à 3 années d'emprisonnement ; que ce chiffre apparaît en surcharge d'un autre chiffre non identifiable sans que cette surcharge ait été approuvée ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 366 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont décerné mandat de dépôt à l'encontre de Bernadette Y... ;
" alors que la cour d'assises qui a prononcé un arrêt de condamnation a épuisé sa saisine et est incompétente pour délivrer un mandat de dépôt à l'encontre d'une partie renvoyée pour un délit connexe et ayant comparu libre ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 465 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet à la cour d'assises de décerner mandat de dépôt contre un prévenu poursuivi pour délit connexe ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions et de l'arrêt pénal qu'après l'avoir condamnée à 3 ans d'emprisonnement, la cour d'assises a décerné mandat de dépôt contre Bernadette Y..., épouse Z... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 465 du Code de procédure pénale n'est applicable que devant les juridictions correctionnelles, la Cour et le jury ont excédé leurs pouvoirs ; que la cassation est également encourue de ce chef ;
Sur le pourvoi de Bernard X... :
Attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi :
Sur le pourvoi de Bernadette Y..., épouse Z... ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes du 13 décembre 1989, en ses seules dispositions relatives à Bernadette Y..., épouse Z..., ensemble en ce qui la concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne,
DIT que Bernadette Y..., épouse Z..., sera immédiatement remise en liberté si elle n'est détenue pour autre cause.
Source
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