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Action civile : Cass. crim., 3 juillet 1979, n° 78-92.329

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1979, 78-92.329, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.329
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 641
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1979, n° 78-92.329, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Transporteur ; Vol commis au cours d'un transport ; Jugements et arrets ; Conclusions ; Obligation de statuer dans leurs limites ; Condamnation à des dommages et intérêts non réclamés ; Annulation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un conducteur de camions au service d'une entreprise qui transportait des marchandises pour le compte de la SNCF ayant soustrait un grand nombre d'objets ainsi transportés, une Cour d'appel a pu admettre que, du fait des soustractions frauduleuses, commises à son préjudice, d'objets dont elle avait la charge et la responsabilité, la SNCF a subi un dommage direct de nature à donner ouverture à l'action civile.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle REJET Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FIXE LE MONTANT DES REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 641

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-92.329

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-07-19 Bulletin Criminel 1951 N. 219 p. 373 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-20 Bulletin Criminel 1973 N. 287 p. 679 (CASSATION) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061453.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Transporteur - Vol commis au cours d'un transport.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Condamnation à des dommages et intérêts non réclamés - Annulation.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Transporteur - SNCF - Vol de marchandises transportées (oui). | * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Ultra petita.

Sommaire officiel

Un conducteur de camions au service d'une entreprise qui transportait des marchandises pour le compte de la SNCF ayant soustrait un grand nombre d'objets ainsi transportés, une Cour d'appel a pu admettre que, du fait des soustractions frauduleuses, commises à son préjudice, d'objets dont elle avait la charge et la responsabilité, la SNCF a subi un dommage direct de nature à donner ouverture à l'action civile.

Les juges répressifs ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis. Ils ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, prendre en considération pour l'évaluation du préjudice, le dommage moral alors que seule l'indemnisation du préjudice matériel était réclamée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-07-19 Bulletin Criminel 1951 N. 219 p. 373 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-20 Bulletin Criminel 1973 N. 287 p. 679 (CASSATION) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

2VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE LA SNCF ;

5" AU MOTIF QUE CETTE DERNIERE, RESPONSABLE DES MARCHANDISES CONFIEES AU TRANSPORT, EST, DE CE FAIT, FONDEE A RECLAMER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, A X... ET A SON CIVILEMENT RESPONSABLE, REPARATION DU PREJUDICE DIRECT QUI LUI A ETE CAUSE PAR LE VOL DE CES MARCHANDISES, DONT ELLE A PERSONNELLEMENT SOUFFERT PUISQU'ELLE A INDEMNISE LES VICTIMES DE CES VOLS ET PERTES ;

6" ALORS QUE SEUL UN PREJUDICE PERSONNEL DECOULANT DIRECTEMENT DES FAITS POURSUIVIS PEUT FONDER L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX DE REPRESSION ;

7" ALORS QUE LE PREJUDICE DE LA SNCF, TENUE D'INDEMNISER LES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES TRANSPORTEES, TROUVE SA SOURCE NON DANS LE DELIT DE VOL POURSUIVI, MAIS DANS L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE PAR LA LOI " ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CONDUCTEUR DE CAMIONS AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE QUI TRANSPORTAIT DES MARCHANDISES POUR LE COMPTE DE LA SNCF, A PROFITE DE SA FONCTION POUR SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT UN GRAND NOMBRE D'OBJETS AINSI TRANSPORTES ;

9ATTENDU QUE SUR LE FONDEMENT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE QUE, DU FAIT DES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES, COMMISES A SON PREJUDICE, D'OBJETS DONT ELLE AVAIT LA CHARGE ET LA RESPONSABILITE, LA SNCF AVAIT SUBI UN DOMMAGE DIRECT DE NATURE A DONNER OUVERTURE A L'ACTION CIVILE PREVUE PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A LA SNCF UNE SOMME DE 100 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

11" AUX MOTIFS QU'ELLE ETABLIT QUE, DURANT LES ANNEES 1975 ET 1976, CELLES PRECISEMENT OU X... A TRAVAILLE DANS LA MAISON Y..., LES ARRIVAGES MANQUANTS AU PUY OU A CLERMONT-FERRAND ONT ETE CONSIDERABLES ET PLUS IMPORTANTS QUE PAR LE PASSE ; QU'EN OUTRE, DE PAR L'EXISTENCE DE CETTE AFFAIRE, UN TROUBLE ET UN DISCREDIT ONT ETE APPORTES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE PUBLIC, SANS PARLER DES ENNUIS MATERIELS DE TOUTE SORTE INHERENTS A TOUS LES LITIGES QUE LA SNCF A DU REGLER A LA SUITE DE CES VOLS ;

12" ALORS QUE LES JUGES, TENUS DE STATUER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE NI LA CAUSE NI L'OBJET DES DEMANDES QUI LEUR SONT SOUMISES ;

13" ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SNCF ETABLISSAIT SON PREJUDICE A LA SOMME DE 263 326,17 FRANCS, EN DEDUISANT DE LA SOMME DE 326 589,17 FRANCS, INDEMNISATION DES VICTIMES DES VOLS PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, CELLE DE 63 263 FRANCS, VALEUR DES MARCHANDISES RESTITUEES ET REVENDUES ; QUE LA COUR, EN ACCORDANT A LA SNCF UNE INDEMNISATION, NON SEULEMENT POUR LES MANQUANTS, MAIS ENCORE POUR TROUBLE, DISCREDIT, ENNUIS MATERIELS DE TOUTE SORTE, A MODIFIE POUR PARTIE LA CAUSE DE LA DEMANDE " ;

14VU LESDITS ARTICLES ;

15ATTENDU QUE LES JUGES, TENUS DE STATUER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE PEUVENT MODIFIER D'OFFICE NI LA CAUSE NI L'OBJET DES DEMANDES QUI LEUR SONT SOUMISES ;

16ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR VOIE DE CONCLUSIONS, LA SNCF SOLLICITAIT LA CONDAMNATION DE X... ET DE SON EMPLOYEUR Y... A LUI PAYER LA SOMME DE 263 326,17 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT PAR ELLE VERSE AUX PROPRIETAIRES DES OBJETS DEROBES ; QUE SANS FAIRE INTEGRALEMENT DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A LA PARTIE CIVILE UNE INDEMNITE TENANT COMPTE DE CE PREJUDICE ET, DE SON PROPRE CHEF, DU FAIT QUE " DE PAR L'EXISTENCE DE CETTE AFFAIRE, UN TROUBLE ET UN DISCREDIT ONT ETE APPORTES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE PUBLIC, SANS PARLER DES ENNUIS MATERIELS DE TOUTE SORTE INHERENTS A TOUS LES LITIGES QUE LA SNCF A DU REGLER A LA SUITE DE CES VOLS " ;

17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

18PAR CES MOTIFS :

19CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FIXE LE MONTANT DES REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

20RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.329
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 641
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1979, n° 78-92.329, publié au Bulletin

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