(Sur le 1er moyen du pourvoi de P.) LEGITIME DEFENSE : Cass. crim., 3 juillet 1987, n° 86-93.520
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1987, 86-93.520, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen du pourvoi de P.) LEGITIME DEFENSE
- Conditions
- Défense proportionnée à l'attaque
- Appréciation des juges du fond
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.520
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1987, n° 86-93.520, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen du pourvoi de P.) LEGITIME DEFENSE ; Conditions ; Défense proportionnée à l'attaque ; Appréciation des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 385
- Ancien code pénal, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 512
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.520
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522549.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen du pourvoi de P.) LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque - Appréciation des juges du fond.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
31°) P. M.,
42°) L. V.,
5contre un arrêt de la Cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, Chambre correctionnelle, en date du 6 février 1986, qui a condamné P., pour coups et blessures volontaires avec arme et détention sans autorisation d'une arme de la quatrième catégorie, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, et L., pour violences et voies de fait avec arme, à cinq mois d'emprisonnement ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits ;
81°) Sur le pourvoi de P. :
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 328 et 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué à écarté l'exception de légitime défense soulevée par P. ;
11au motif que si le danger potentiel présenté par V. L. n'est pas un élément négligeable, il n'en demeure pas moins que la distance séparant les deux hommes et la possibilité qu'avait M. P. de rejoindre le groupe de ses camarades malgré la présence et la disposition des containers ne saurait justifier son acte ;
12alors que l'arrêt attaqué qui constate que L. a sorti un couteau de son sac alors qu'il se trouvait en face de P. ne pouvait se borner à relever que ce dernier avait la possibilité de rejoindre le groupe de ses amis mais qu'il devait rechercher si P. avait pu raisonnablement se croire en péril, qu'en ne le faisant pas, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M. P., secrétaire d'un syndicat, à l'occasion d'un conflit du travail, s'est rendu au siège d'une entreprise en grève avec onze grévistes où il a pris un cliché photographique d'un gardien armé d'un couteau ; que ce dernier V. L. s'est alors dirigé vers lui pour s'emparer de la pellicule et qu'au cours de l'altercation qui s'ensuivit P. armé d'un revolver a tiré sur L. qui a été blessé par balle ;
14Attendu que pour décider que P. ne s'est pas trouvé en état de légitime défense, l'arrêt attaqué énonce que si L. a pu présenter un danger potentiel non négligeable, il n'en demeure pas moins que la distance séparant les deux hommes et la possibilité qu'avait P. de rejoindre le groupe de ses camarades, ne sauraient justifier son acte ;
15Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, exemptes d'insuffisance, d'où ils ont déduit que la défense de P. était en disproportion avec l'attaque dont il était l'objet et que l'attitude de L. ne constituait pas, au sens de l'article 328 du Code pénal, un péril actuel commandant la nécessité des coups portés, les juges du fond ont justifié leur décision ;
16Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a condamné P. à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis ;
19aux motifs que né le 26 avril 1936, il est divorcé et père de trois enfants, qu'il est professeur de mathématiques et donne des cours privés, que c'est un syndicaliste convaincu, qu'il est délinquant primaire et fait l'objet de renseignements favorables, qu'en raison de circonstances atténuantes, qui militent en sa faveur, la Cour estime qu'il y a lieu de lui faire une application plus bienveillante de la loi pénale tout en lui infligeant un sérieux avertissement ;
20alors que le Tribunal avait infligé à P. une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, que l'arrêt étant entaché d'une contradiction entre ses motifs, d'une part, ses motifs et son dispositif d'autre part, puisqu'il méconnaît l'intention bienveillante de la Cour d'appel, encourt l'annulation" ;
21Attendu que, saisie de l'appel formé par le Ministère public contre le jugement qui avait condamné M. P. à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, la Cour d'appel a infligé au prévenu la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis ;
22Attendu que les juges répressifs disposent quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
23Et qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
242°) Sur le pourvoi de L. :
25Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 459 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
26"en ce que l'arrêt du 13 juin 1985 a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'information invoquée par le prévenu et ordonné la continuation de la procédure ;
27aux motifs que si l'absence de désignation par le président du Tribunal de grande instance du siège chargé de l'information constitue une nullité substantielle d'ordre public touchant à l'organisation judiciaire et à la composition des juridictions, cette omission n'affecte pas la compétence ; qu'en conséquence, cette exception aurait dû être présentée avant toute défense au fond en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
28alors que, d'une part, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'espèce de réquisitoire du procureur de la République du 8 décembre 1983 mentionné dans le procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution de L. était dirigé uniquement contre P. pour tentative d'homicide volontaire, port et détention d'arme de la première catégorie ; qu'aucun réquisitoire supplétif dirigé contre L. n'est intervenu ultérieurement ; qu'ainsi le juge d'instruction n'a pas été valablement saisi et que cette omission constitue une nullité substantielle touchant aux conditions d'exercice de l'action publique qui sont d'ordre public, et qui, comme telle, peut être soulevée en tout état de cause ; que c'est à tort que la Cour d'appel a refusé d'examiner l'exception de nullité de l'information ;
29alors que, d'autre part, en relevant qu'il était demandé aux juges du fond de prononcer la nullité des poursuites diligentées contre le prévenu en raison d'une absence de désignation par le président du Tribunal de grande instance du magistrat instructeur, la Cour, en estimant que cette exception était irrecevable comme n'ayant pas été présentée in limine litis, a, par une dénaturation flagrante des conclusions du demandeur qui invoquait la nullité de l'information pour absence de saisine du juge d'instruction par le procureur de la République, omis par là même de répondre à un chef péremptoire des conclusions et violé les dispositions des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale" ;
30Attendu que L. soutient que le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant le Tribunal correctionnel pour des faits dont il n'aurait pas été régulièrement saisi par réquisitoire du procureur de la République ;
31Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'exception ainsi prise de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi n'a pas été présentée avant toute défense au fond du Tribunal correctionnel et ne pouvait en conséquence aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale être soumise à la Cour d'appel ;
32Qu'il n'importe que les juges du second degré, par suite d'une analyse erronée des conclusions déposées devant eux, aient omis de déclarer irrecevable l'exception qui leur était en réalité proposée ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
33Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
34"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 6 février 1986 a déclaré le prévenu coupable de violences et voies de fait et l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement ;
35alors que le délit de violences et voies de fait n'est constitué qu'autant que les violences et voies de fait ont entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt que P. ait subi une incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours" ;
36Sur le troisième moyen de cassation présenté pour V. L. et pris de la violation des articles 464, 512 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
37en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 6 février 1986 a déclaré le prévenu coupable de violence et voies de fait et l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement ;
38alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que, dans l'exposé des motifs, la Cour, qui avait déclaré que la circonstance du port d'arme était établie, n'avait relevé aucune incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours au préjudice de P. ; que cette contradiction entre le dispositif et les motifs prive la condamnation de toute base légale" ;
39Les moyens étant réunis ;
40Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe et condamner L. à cinq mois d'emprisonnement l'arrêt relève que le prévenu s'est rendu sur les lieux de son travail avec un couteau placé dans son sac de sport, qu'après l'incident de la photographie, il a sorti son arme alors qu'il se trouvait en face de P. ; que les juges énoncent que cette attitude et cette démarche de L. constituaient le délit de violences et voie de fait avec arme ;
41Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu par l'article 309 alinéa 2-6° du Code pénal les juges ont donné une base légale à leur décision ;
42Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
43Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
44REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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