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(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 3 juillet 1990, n° 90-82.451

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1990, 90-82.451, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.451
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1990, n° 90-82.451, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.451

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523649.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Michel

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 16 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 alinéa 3, 201 alinéa 2 du d Code de procédure pénale, en ce que l'original du mandat de dépôt ne figurant pas au dossier et la détention étant ainsi arbitraire, la chambre d'accusation aurait dû d'office prononcer la mise en liberté ; Attendu que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder dès lors que la chambre d'accusation relève que l'original du mandat de dépôt criminel du 22 novembre 1985 figure au dossier ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation, saisie d'une précédente demande de mise en liberté formulée le 14 février 1990 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire enregistrée au greffe le 15 février 1990, n'a statué sur cette demande que par arrêt du 6 mars 1990 en sorte que pour ce motif la détention est arbitraire ; Attendu que le moyen qui vise un arrêt autre que celui objet du pourvoi n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour répondre aux conclusions reprises au moyen, arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent, par une appréciation souveraine, qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples, certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens de réfugiés basques, compte tenu

5ensuite des vérifications minutieuses pour cerner le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention répond à l'exigence du délai raisonnable imposée par ce texte ; Que dans ces conditions le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure d pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.451
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1990, n° 90-82.451, inédit

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