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Cassation : Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-84.894

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1993, 92-84.894, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.894
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-84.894, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Avocat ; Pourvoi spécial seulement pour le dépôt du mémoire ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.894

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561703.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avocat - Pourvoi spécial seulement pour le dépôt du mémoire - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard,

6- la société DASSAULT FALCON SERVICE, civilement responsable,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 juillet 1992 qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à des réparations civiles et qui a déclaré la seconde civilement responsable ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ;

10Attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite par un avocat est jointe un mandat signé de Bernard X... donnant seulement pouvoir spécial à cet avocat de déposer un mémoire devant la Cour de Cassation ;

11Que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne répondant pas aux exigences du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ;

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.894
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-84.894, inédit

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