Extradition : Cass. crim., 3 juin 1993, n° 93-81.214
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1993, 93-81.214, Inédit
Mots-clés
- Extradition
- Procédure
- Interprète
- Serment
- Article 102 du code de procédure pénale
- Application
- Code de procédure pénale, article 102
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.214
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 1993, n° 93-81.214, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Procédure ; Interprète ; Serment ; Article 102 du code de procédure pénale ; Application
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 102
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 149
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 407
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 657
- Code de procédure pénale, article 693
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.214
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564277.
Titrage officiel
EXTRADITION - Procédure - interprète - Serment - Article 102 du code de procédure pénale - Application.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 102 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 149
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 407 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 160 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 657
- Code de procédure pénale, article 693
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Domenico, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 février 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 13 et 14 de la loi du 11 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale et 6-3-b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que Y... n'a pas bénéficié de l'assistance de son conseil lors de l'interrogatoire effectué le 4 novembre 1992 par le procureur général ;
9"alors, d'une part, que la procédure en matière extraditionnelle est essentiellement contradictoire ; que le respect des droits de la défense impose au procureur général qui, en application de l'article 13 de la loi du 11 mars 1927, est chargé de notifier à l'étranger les titres et les pièces produites par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'extradition et de procéder à son interrogatoire, d'en donner préalablement avis au conseil de l'intéressé, sauf impossibilité dûment constatée ; que M. Y..., qui faisait déjà l'objet d'une demande extraditionnelle examinée par la chambre d'accusation, avait rappelé dès la notification de la demande complémentaire d'extradition, qu'il souhaitait être assisté, durant la procédure d'extradition, par Me X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, l'interrogatoire effectué par le procureur général sans que le conseil de l'étranger ait été convoqué, a été accompli en méconnaissance des droits de la défense et du principe essentiel du contradictoire qui gouverne cette procédure ; que l'arrêt attaqué rendu sur la base d'une procédure ainsi viciée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
10"alors, d'autre part, que tout étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition est recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 6-3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que tout accusé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et être assisté du défenseur de son choix ; qu'en effet, le terme "accusation" s'entend, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, comme la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; qu'une demande d'extradition suppose nécessairement la formulation officielle, par l'Etat requérant à l'Etat
11requis, des infractions imputées à l'étranger dont l'extradition est
12sollicitée, lesquelles, en l'espèce, ont été notifiées à Y... dès le 21 janvier 1993 de sorte que, durant toute la procédure extraditionnelle, et notamment lors de son interrogatoire effectué par le procureur général, il devait bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que la chambre d'accusation, qui devait constater l'irrégularité résultant de la méconnaissance des droits de la défense de l'étranger, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
13Attendu que le grief pris d'une prétendue irrégularité de la notification, par le procureur général, du titre d'arrestation n'a pas été allégué devant la chambre d'accusation ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que le procès-verbal d'interrogatoire de Y... dressé conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne constate pas que l'étranger était assisté de son conseil, bien que l'avocat général ait été présent ;
16"alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité est substantielle composée en audience publique, et en présence du ministère public ; que l'absence du défenseur régulièrement désigné par l'étranger vicie fondamentalement les débats et l'arrêt rendu ensuite de cette procédure ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
17Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal de l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne constate pas la présence du conseil de Domenico Y..., dès lors que cet interrogatoire est indivisible des débats et qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de ces débats, l'étranger était assisté de ses conseils ;
18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
19Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 102, 407 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que Mme Z..., interprète en langue italienne assermentée, ait prêté serment avant d'accomplir sa mission lors des délais, le 4 février 1993 ;
21"alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ; que les experts commis par les juridictions d'instruction sont tenus de prêter, à l'audience, le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ; que l'interprète chargé de traduire les propos échangés au cours de l'audience devant la chambre d'accusation effectue une mission d'ordre technique lui conférant le caractère d'une expertise, de sorte qu'il est tenu, avant d'accomplir sa mission, de prêter le serment prescrit par la loi quand bien même serait-il assermenté comme expert en exécution des dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son 8 existence légale" ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors des débats, le 4 février 1993, Domenico Y... était assisté d'un interprète assermenté ;
23Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation, n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition ; qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 5-3° et 5-4° de la loi du 10 mars 1927, 7, 8, 9 et 12 de la Convention européenne d'extradition, 145, 149 et 460 du Code pénal, 203, 657 et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Y... formulée par les autorités italiennes pour des faits de faux en concours ;
27"alors, d'une part, que le même fait ne peut donner lieu contre le même individu à deux actions pénales distinctes ; que, par jugement, en date du 5 mars 1993, Y... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à des peines de six et deux mois d'emprisonnement pour recel et usage de documents falsifiés et usurpation d'identité, les documents falsifiés étant réputés avoir été confectionnés sur le territoire italien sur instruction de Y... ; que, dès lors, l'infraction de faux sur laquelle se fonde la demande extraditionnelle italienne formant un tout indivisible avec les infractions également imputées en France à Libri, la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître le principe d'ordre public susvisé, émettre un avis favorable à la demande d'extradition qui lui était soumise ;
28"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5-5° de la loi du 10 mars 1927, l'extradition n'est pas accordée lorsque d'après les lois de l'Etat requis, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition sollicitée, sans rechercher si les autorités poursuivantes de l'Etat requérant se prévalaient d'actes de poursuite qui auraient fait obstacle au cours de la prescription délictuelle et sans délimiter avec précision dans le temps les faits pouvant donner lieu à la mesure extraditionnelle, la chambre d'accusation n'a pas conféré à la décision attaquée les conditions essentielles de son " existence légale" ;
29Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et
30servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
31Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
32Attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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