Cassation : Cass. crim., 3 juin 1993, n° 93-81.405
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1993, 93-81.405, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire transmis directement à la Cour de cassation
- Signature d'un avocat
- Absence de moyens autres
- Déchéance du pourvoi
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 567-2
- Déchéance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.405
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 3 juin 1993, n° 93-81.405, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire transmis directement à la Cour de cassation ; Signature d'un avocat ; Absence de moyens autres ; Déchéance du pourvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.405
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564296.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire transmis directement à la Cour de cassation - Signature d'un avocat - Absence de moyens autres - Déchéance du pourvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 3 mars 1993, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec violences, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et ordonné la remise à exécution du mandat de dépôt initial ;
6Vu le mémoire produit pour le demandeur ;
7Attendu que ce mémoire, présenté au nom du demandeur et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, ne porte que la signature d'un avocat au barreau d'Ajaccio ; que, méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
8Que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement présentés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
9DECLARE Didier Y... déchu de son pourvoi ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
11Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
12En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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