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Lois et reglements : Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.322

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1998, 97-83.322, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.322
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.322, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Réglement de police ; Réglementation des professions exercées dans les lieux publics ; Vente, offre ou exposition en vue de la vente ; Précisions nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 28 février 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de PARIS et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.322

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577476.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Réglement de police - Réglementation des professions exercées dans les lieux publics - Vente, offre ou exposition en vue de la vente - Précisions nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DIALLO Mihran, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 28 février 1997, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R.644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;

10Attendu, en outre, que le juge est tenu de répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre par laquelle le prévenu, poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'amende, demande à être jugé en son absence, conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

11Attendu que Mihran Diallo, cité à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 26 novembre 1995 au rond-point de la Porte de Montreuil à Paris, a adressé au président du tribunal de police une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence et faisait valoir qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ;

12Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R.644-3 du Code pénal, le jugement déféré se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, et sans répondre à l'argumentation contenue dans la lettre par laquelle le prévenu demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;

14Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 28 février 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de PARIS et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.322
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.322, inédit

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