Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.837

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1998, 97-83.837, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.837
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.837, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Moment ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.837

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578004.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Moment - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, du 9 juin 1997, qui, pour viols aggravés et tentatives de viols aggravés, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 396 (306) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné le huis clos par arrêt rendu sous le visa de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, au motif que Sandrine Y..., victime du crime de viol imputé à l'accusé, le demande ;

9"alors qu'en ordonnant le huis clos sur la demande de Sandrine Y..., mineure au moment des débats comme étant née le 7 octobre 1979, alors que seul le président du conseil général des Vosges, régulièrement constitué partie civile en tant qu'administrateur ad hoc de la victime, avait qualité pour demander au nom de celle-ci l'application de l'article 306, alinéa 3, la Cour a régulièrement porté atteinte au principe d'ordre public de la publicité des débats" ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et du procès-verbal des débats que Me Dubief Duroyon, avocat au barreau d'Epinal, s'est constitué partie civile, au cours de l'information, pour le président du conseil général des Vosges, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure, victime du crime de viol imputé à l'accusé;

11que cet avocat, au nom de la partie civile, a sollicité le huis clos et qu'il a été fait droit à sa demande par arrêt incident ;

12Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que le procès-verbal des débats énonce (page 6) que "les témoins ont été ensuite introduits dans l'auditoire successivement;

16ils ont été entendus oralement et séparément, dans l'ordre établi par M. le président;

17(...) Mme Thérèse K..., M. Gino S..., Mme H..., Mme Odile C..., Mme Michèle R..., Mme Anne-Lise R..., Mme Odile J..., M. Christophe F... et M. Bernard S... ont prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale" ;

18"alors que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise;

19qu'aux termes de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité", avant de commencer leur déposition;

20qu'il ne résulte pas expressément des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins aient, avant de déposer, prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

21que cette violation de la loi entraîne la cassation" ;

22Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins, dont les noms sont cités au moyen, ont prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale et que toutes les autres formalités de cet article ont été accomplies ;

23Qu'il s'ensuit qu'en application de ce texte qui le prévoit, le serment a précédé la déposition des témoins ;

24Que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

29Avocat général : M. Cotte ;

30Greffier de chambre : Mme Ely ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.837
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.837, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1998