Peines : Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-84.305
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1998, 97-84.305, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Obligations spécialement imposées
- Article 132-45, 5° du Code pénal
- Réparation des dommages causés par l'infraction
- Mise en oeuvre
- Code pénal, article 132-45
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.305
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-84.305, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Article 132-45, 5° du Code pénal ; Réparation des dommages causés par l'infraction ; Mise en oeuvre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.305
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579011.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Article 132-45, 5° du Code pénal - Réparation des dommages causés par l'infraction - Mise en oeuvre.
Textes cités
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code pénal, article 132-40 · sur ce site
- Code pénal, article 132-41 · sur ce site
- Code pénal, article 132-42 · sur ce site
- Code pénal, article 132-43 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1996, qui, pour publicité trompeuse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 du Code de la consommation, 132-40, 132-41, 132-42, 132-43 et 132-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce qu'il a condamné le prévenu, du chef de publicité mensongère, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement pendant un délai d'épreuve de 18 mois comportant l'obligation de dédommager les victimes ;
9"aux motifs qu'il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois qui comportera notamment l'obligation d'indemniser les victimes ;
10"alors que, lorsque le sursis avec mise à l'épreuve comporte l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, le juge doit constater, au préalable, que les réparations, mises à la charge du prévenu et sur lesquelles il se prononce, par ailleurs, entrent dans les limites des facultés contributives du prévenu;
11qu'à défaut d'une telle constatation, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ;
12Attendu qu'en condamnant Pierre X..., déclaré coupable du délit de publicité trompeuse, à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant l'obligation d'indemniser les victimes, les juges d'appel, qui n'avaient pas à s'expliquer sur les facultés contributives visées par l'article 132-45, 5°, du Code pénal, ont justifié leur décision, dès lors que ces facultés seront prises en considération à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure de probation ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
18Avocat général : M. Cotte ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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