Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-87.282
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2003, 02-87.282, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.282
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-87.282, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.282
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599775.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Maurice,
6- LA SOCIETE AUBERT ET DUVAL,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2002, qui, pour blessures involontaires contraventionnelles et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 121-2, 121-3, R. 625-2 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'infraction à la législation du travail pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en n'imposant pas le port du harnais de sécurité obligatoire et la société Aubert et Duval coupable de blessures involontaires et les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros ;
11"aux motifs qu'il résultait des vérifications opérées lors de l'enquête qu'il n'était pas rare que les ouvriers accomplissant le travail effectué par M. Y... ne s'équipaient pas du harnais de sécurité ; qu'il appartenait au responsable de l'entreprise, qui ne pouvait pas ignorer cette situation, de veiller tout spécialement au port du harnais de sécurité par l'ouvrier se trouvant notamment sur la passerelle amovible dont la stabilité n'était pas assurée dans le cadre du mode d'intervention mis en oeuvre dans l'entreprise pour la sortie de la table de support des lingotières ; que cette opération impliquant le passage de la plaque dans un espace réduit présentait le risque connu et prévisible d'accrochage de la plate-forme avec toutes les conséquences découlant du déséquilibre provoqué par ce type d'incident, notamment pour l'ouvrier qui devait nécessairement se trouver à cet endroit au cours de cette phase d'intervention ; qu'il ressortait du dossier que Maurice X... avait omis de s'assurer du port obligatoire et systématique du harnais de sécurité, alors qu'il était déjà arrivé que la passerelle soit accrochée ; que s'il existait bien une consigne en ce sens, qui avait probablement été portée à la connaissance du personnel lors de son élaboration, il s'avérait qu'en dépit des dangers encourus, Maurice X... n'avait pas pris soin de la réitérer ni de veiller à sa bonne application, alors qu'il n'était pas rare qu'elle ne soit pas respectée ;
12"alors, d'une part, que la cour d'appel avait expressément relevé que le salarié victime était ouvrier expérimenté et opérateur sur fours depuis 1969, qu'il existait dans l'entreprise une consigne de sécurité préconisant le port du harnais de sécurité lors de l'enlèvement des lingotières qui avait vraisemblablement été portée à la connaissance du personnel lors de son élaboration, que, selon la victime elle-même, cet équipement n'était pas toujours utilisé par crainte de se brûler contre les lingotières rouges mais que l'opération en cause avait été opérée à froid ; qu'il se déduit de telles constatations que la victime savait que, conformément à la consigne diffusée, il devait porter un harnais de sécurité sur la plate-forme et que c'était en raison de sa seule initiative qu'il ne l'avait pas utilisé ;
13qu'en conséquence Maurice X..., responsable de la société Aubert et Duval, qui ne pouvait prévoir ni empêcher ce comportement dangereux de la part d'un ouvrier doté d'une grande expérience, n'avait commis aucune faute personnelle qui fût de nature à engager sa responsabilité au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ;
14"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir, d'une part, que la victime était ouvrier expérimenté et opérateur sur fours depuis 1969, qu'il existait dans l'entreprise une consigne de sécurité préconisant le port du harnais de sécurité lors de l'enlèvement des lingotières qui avait vraisemblablement été portée à la connaissance du personnel lors de son élaboration, et que, selon la victime elle-même, cet équipement n'était pas toujours utilisé par crainte de se brûler contre les lingotières rouges mais que l'opération en cause avait été opérée à froid, ce dont il résultait que l'accident était dû à la faute de la victime tout en jugeant d'autre part que Maurice X... avait omis de s'assurer du port systématique du harnais de sécurité" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi en tous leurs éléments constitutifs, les infractions reprochées aux prévenus ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Randouin ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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