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Travail : Cass. crim., 3 mai 1978, n° 77-92.270

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1978, 77-92.270, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Travaux de construction
  • Décret du 8 janvier 1965
  • Echafaudages, plates-formes, planches ou échelles
  • Responsabilité
  • Préposé délégué
  • Faute personnelle
  • Code du travail, article L. 263-2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.270
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137 P. 348
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1978, n° 77-92.270, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Travaux de construction ; Décret du 8 janvier 1965 ; Echafaudages, plates-formes, planches ou échelles ; Responsabilité ; Préposé délégué ; Faute personnelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Caractérise l'infraction retenue à la charge d'un préposé délégué par l'employeur à la direction d'un chantier, l'arrêt qui décide que le délégataire a commis une faute personnelle en ne prenant pas toutes mesures qui lui incombaient en vertu de cette délégation de pouvoirs pour que les dispositifs de protection prévus par le décret du 8 janvier 1965, applicable en l'espèce, soient effectivement utilisés, l'inobservation des prescriptions édictées par ce texte pouvant tomber sous le coup des dispositions de l'article L 263-2 du Code du travail (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137 P. 348

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.270

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-10 Bulletin Criminel 1976 N. 52 p.123 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-11 Bulletin Criminel 1976 N. 55 p.130 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-24 Bulletin Criminel 1978 N. 30 p.73 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060458.

Titrage officiel

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Travaux de construction - Décret du 8 janvier 1965 - Echafaudages, plates-formes, planches ou échelles - Responsabilité - Préposé délégué - Faute personnelle.

Références de titrage : * TRAVAIL - Responsabilité pénale - Préposé délégué à la direction du chantier - Faute personnelle - Absence des dispositifs de protection prévus par le décret du 8 janvier 1965 relatif aux travaux de construction.

Sommaire officiel

Caractérise l'infraction retenue à la charge d'un préposé délégué par l'employeur à la direction d'un chantier, l'arrêt qui décide que le délégataire a commis une faute personnelle en ne prenant pas toutes mesures qui lui incombaient en vertu de cette délégation de pouvoirs pour que les dispositifs de protection prévus par le décret du 8 janvier 1965, applicable en l'espèce, soient effectivement utilisés, l'inobservation des prescriptions édictées par ce texte pouvant tomber sous le coup des dispositions de l'article L 263-2 du Code du travail (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-10 Bulletin Criminel 1976 N. 52 p.123 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-11 Bulletin Criminel 1976 N. 55 p.130 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-24 Bulletin Criminel 1978 N. 30 p.73 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156 ET 159 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, L. 263-2 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL TANT DANS SA REDACTION ANTERIEURE QUE DANS CELLE POSTERIEURE A LA LOI N° 76-1106 DU 6 DECEMBRE 1976, L. 263-6 DUDIT LIVRE DE CE CODE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE X... POUR AVOIR, DANS L'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE PANAGET-HERFRAY A LA CHAPELLE-CARO (MORBIHAN), OMIS DE FAIRE RESPECTER LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EXECUTE DES TRAVAUX DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX CONCERNANT LES IMMEUBLES, AUX MOTIFS QUE Y..., UN DES OUVRIERS DE LADITE SOCIETE AVAIT ETE, LE 24 SEPTEMBRE 1975, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, TANDIS QUE, MONTE SUR UN TOIT EN PENTE DE L'USINE, AUX FINS D'Y MODIFIER UNE CONDUITE DE REFOULEMENT D'UN VENTILATEUR A COPEAUX, IL AVAIT GLISSE MALENCONTREUSEMENT ET, APRES ETRE TOMBE SUR UN SECOND TOIT EGALEMENT EN PENTE, SITUE A 1, 50 METRE EN CONTRE-BAS ET RECOUVERT EN FIBROCIMENT, MATERIAU QUI S'ETAIT BRISE SOUS SON POIDS, AVAIT TERMINE SA CHUTE SUR LE SOL, OU IL S'ETAIT BLESSE, QUE X... AURAIT DU EXIGER QUE Y... PORTAT, COMME SES CAMARADES LOUIS Z... ET JEAN-YVES A..., UNE CEINTURE DE SECURITE, QUE CEUX-CI, TRAVAILLANT AU MEME ENDROIT QUE Y..., AVAIENT, QUANT A EUX, PRIS LA PRECAUTION D'ANCRER LEUR CEINTURE SUR UN SUPPORT FIXE ;

5" ALORS QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LA CAUSE UNIQUE DE L'ACCIDENT ETAIT LE MANQUE DE PRECAUTION DE LA VICTIME QUI N'AVAIT PAS RECOURU A UNE TELLE MESURE DE SECURITE, QU'AU SURPLUS LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 EXIGENT, POUR QUE L'INFRACTION SOIT CONSTITUEE, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE DES CHEFS D'ENTREPRISES OU AUTRES PERSONNES VISEES PAR LE TEXTE, QUE CELUI-CI, PLUS FAVORABLE AU PREVENU, DEVAIT S'APPLIQUER AUX FAITS DE LA CAUSE, QU'EN L'ESPECE AUCUNE FAUTE PERSONNELLE N'ETAIT DEMONTREE A LA CHARGE DE X... " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 24 SEPTEMBRE 1975, DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE PANAGET-HERFRAY, DIRIGEE PAR B... ET OU X... EXERCAIT ALORS LES FONCTIONS D'INGENIEUR, Y..., OUVRIER AU SERVICE DE LADITE SOCIETE, APRES ETRE MONTE SUR UN TOIT EN PENTE POUR Y EFFECTUER DES TRAVAUX, SANS PRENDRE LA PRECAUTION D'UTILISER LA CEINTURE DE SECURITE MISE A SA DISPOSITION, A GLISSE ET EST TOMBE SUR UN AUTRE TOIT EN CONTREBAS CONSTITUE PAR UN REVETEMENT EN FIBROCIMENT QUI S'EST ROMPU SOUS SON POIDS ET D'OU IL A ETE PRECIPITE AU SOL D'UNE HAUTEUR DE 6 METRES ;

7QUE Y... S'EST BLESSE AU COURS DE CETTE CHUTE ;

8ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 156 ET 159 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 CONCERNANT LA SECURITE DU PERSONNEL EMPLOYE A DES TRAVAUX SUR UNE TOITURE ET LE CONDAMNER DE CES CHEFS A 1. 000 FRANCS D'AMENDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 263-2 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL, LE CHEF D'ENTREPRISE B... ETANT PAR VOIE DE CONSEQUENCE RECONNU CIVILEMENT RESPONSABLE DE X..., LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CE DERNIER, QUI ADMET AVOIR EU LA DIRECTION EFFECTIVE DU CHANTIER A L'EPOQUE CONSIDEREE ET, AU SURPLUS, SE TROUVAIT SUR LES LIEUX AU MOMENT DE L'ACCIDENT, " AURAIT DU EXIGER, A SUPPOSER QUE DES DISPOSITIFS PLUS EFFICACES QUE LE SIMPLE PALIER DE 1, 50 METRE EN PLANCHES RECOUVRANT UNE PARTIE DU TOIT INFERIEUR N'AIT PU ETRE MIS EN PLACE, QUE Y... PORTAT, COMME SES CAMARADES, UNE CEINTURE DE SECURITE " ;

9ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS QUI FONT APPARAITRE LA FAUTE PERSONNELLE DU PREVENU CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT RETENU ET JUSTIFIENT LA DECISION ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.270
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137 P. 348
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1978, n° 77-92.270, publié au Bulletin

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