Cour d'assises : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-86.185
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-86.185, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoin
- Non audition
- Absence d'incident
- Décision de passer outre
- Caractère contentieux (non)
- Portée
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.185
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-86.185, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Non audition ; Absence d'incident ; Décision de passer outre ; Caractère contentieux (non) ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.185
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536197.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Non audition - Absence d'incident - Décision de passer outre - Caractère contentieux (non) - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Sylvain,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 22 septembre 1988, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 326, 346 et 593 du Code de procédure pénale ;
7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a indiqué que, après avoir recueilli l'avis de chacune des parties et du ministère public qui ont renoncé expressément à son audition, la Cour passait outre à l'absence de Y..., témoin régulièrement cité et signifié ;
8"alors, d'une part, que tous les arrêts, y compris les arrêts incidents de la cour d'assises, doivent être motivés ; qu'il résulte des mentions précitées du procès-verbal que la Cour a statué sur l'absence de Y..., témoin acquis aux débats, sans que cet arrêt comporte la moindre motivation ;
9"alors, d'autre part, que l'accusé ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ; qu'il ne résulte pas des mentions précitées du procès-verbal des débats que tel aurait été le cas avant le prononcé de l'arrêt incident, le ministère public ayant eu sur l'incident créé par l'absence de Y..., la parole le dernier ; que la Cour de Cassation n'est, en toute hypothèse, pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de cette règle fondamentale" ;
10Attendu que les parties ayant d'un commun accord renoncé à l'audition d'un témoin non comparant, la décision qu'a prise la Cour n'avait pas un caractère contentieux nécessitant l'application de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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