Vol : Cass. crim., 3 mars 1992, n° 90-82.964
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1992, 90-82.964, Inédit
Mots-clés
- Vol
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Chose d'autrui
- Soustraction frauduleuse
- Définition
- Utilisation indue d'un fichier informatique dont le prévenu n'avait que la détention matérielle
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.964
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mars 1992, n° 90-82.964, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vol ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Chose d'autrui ; Soustraction frauduleuse ; Définition ; Utilisation indue d'un fichier informatique dont le prévenu n'avait que la détention matérielle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.964
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545850.
Titrage officiel
VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Soustraction frauduleuse - Définition - Utilisation indue d'un fichier informatique dont le prévenu n'avait que la détention matérielle.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Le procureur général près la cour d'appel de NANCY, K contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 4 avril 1990, qui, dans une procédure suivie contre Dominique X... du chef de vol, a relaxé le prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d Vu lesdits articles ; Attendu que la détention matérielle, non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui caractérise l'un des éléments constitutifs du délit de vol ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Dominique X..., aide-comptable à l'entreprise Est-Transport, a, sans l'autorisation de son employeur, tiré une liste du personnel sur l'ordinateur mis à sa disposition pour l'établissement des fiches de salaires et l'a utilisée à des fins étrangères à ses fonctions ; qu'il a été poursuivi pour vol ; Attendu que, pour prononcer une décision de relaxe, la cour d'appel, après avoir rappelé que Vigneron était délégué du personnel, énonce qu'en faisant un tirage de la liste du personnel, "il a pu estimer qu'il agissait dans le cadre de ses attributions de délégué" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de leurs constatations que le prévenu, qui avait la simple détention matérielle du fichier informatique, l'avait utilisé à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de son employeur, et l'avait ainsi appréhendé frauduleusement, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs,
4CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'action publique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
5RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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