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Cour d'assises : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.599

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-81.599, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Témoins
  • Suspicion d'atteinte à l'impartialité
  • Article 325 du code de procédure pénale
  • Dispositions prescrites à peine de nullité (non)
  • Code de procédure pénale, article 325
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.599
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.599, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Suspicion d'atteinte à l'impartialité ; Article 325 du code de procédure pénale ; Dispositions prescrites à peine de nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.599

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578621.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Suspicion d'atteinte à l'impartialité - Article 325 du code de procédure pénale - Dispositions prescrites à peine de nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de NOUVELLE-CALEDONIE, en date du 10 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 434-15 du Code pénal, 325, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

9"en ce que, ainsi qu'il ressort du donné-acte figurant au procès-verbal des débats (p. 7, 5), le témoin à charge, A... et l'une des parties civiles, B..., se sont rencontrés pour déjeuner lors de la suspension d'audience qui a précédé leur audition respective ;

10"alors que, compte tenu de ces circonstances de nature à influer sur la véracité de la déposition des intéressés et sur l'impartialité des débats, la cour d'assises n'a pu valablement procéder à l'audition de A... et entendre B... ; qu'ainsi, sa décision est nulle" ;

11Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après l'audition du témoin A... et celle de la partie civile B... l'accusé a demandé au président que lui soit donné acte de ce que la partie civile a déclaré avoir déjeuné avec A... ;

12Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se prévaloir d'aucune nullité dès lors que ne peut se déduire du seul fait dont il a été donné acte un quelconque grief de subornation ou de partialité ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, dont la violation est alléguée, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

17Avocat général : M. Di Guardia ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.599
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.599, inédit

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