Cass. crim., 3 mars 2009, n° 09-80.700
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 09-80.700, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 99
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 2002
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-28
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.700
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mars 2009, n° 09-80.700, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 99
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 2002
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-28
- Code de procédure pénale, article 695-29
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Ancien code pénal, article 74
- Ancien code pénal, article 76
- Code pénal, article 311-8
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-15
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 7164)
- Recel de bien provenant d'un vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 7239)
- Terrorisme : vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 25346)
- Terrorisme : recel du produit d'un vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 27077)
- Terrorisme : recel en bande organisee du produit d'un vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 27088)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.700
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020358988.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 99
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2002
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-28
- Code de procédure pénale, article 695-29
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Ancien code pénal, article 74
- Ancien code pénal, article 76
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-15
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 21 janvier 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-28, 695-29, 695-31, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé la procédure régulière et ordonné la remise d'Alin X... à l'autorité judiciaire de l'Etat roumain ; "aux motifs que, le 4 juin 2008, l'autorité judiciaire de l'Etat roumain a émis un mandat d'arrêt européen contre le nommé Alin X... ; que le 27 décembre 2008, Alin X... a été interpellé à la station Châtelet-les-Halles située à Paris 1er arrondissement, dans le ressort de la cour d'appel de Paris ; que le 28 décembre 2008, le procureur général près la cour d'appel de Paris a procédé à l'interrogatoire d'identité de l'intéressé et l'a informé du contenu du mandat d'arrêt européen et de ses droits en matière de défense dont il a été dressé procès-verbal et l'a placé sous écrou ; qu'à l'audience publique de la chambre de l'instruction qui, réunie le 30 décembre 2008, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen ; "et que, si le procès-verbal de comparution devant M. le procureur général mentionne effectivement que l'audience de la chambre de l'instruction se tiendra le mercredi 31 décembre 2008 alors qu'elle s'est effectivement déroulée le mardi 30 décembre 2008, il ne s'agit que d'une erreur purement matérielle, (l'audience ayant été fixée à l'occasion des vacations judiciaires, conformément à l'ordonnance de roulement) qui n'a causé aucun grief à l'intéressé qui était bien présent à l'audience le 30 décembre 2008, assisté de son avocat et qui n'a pas fait valoir devant la cour qu'il subissait un quelconque préjudice d'avoir à comparaître un jour avant la date prévue ; "1°) alors que, conformément aux dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours à compter de la comparution lors de laquelle la personne concernée a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'en l'espèce, Alin X..., ayant comparu devant la chambre de l'instruction, le 30 décembre 2008, et refusé sa remise lors de cette audience, la chambre de l'instruction, qui a rendu son arrêt le 21 janvier 2009, n'a pas statué dans ce délai de vingt jours ; "2°) alors que toute réduction d'un délai initialement imparti à une personne pour préparer sa défense lui cause nécessairement un préjudice ; que, dès lors, Alin X... ayant été initialement convoqué, lors de sa présentation au procureur le 28 décembre, pour l'audience du 31, ne pouvait régulièrement être contraint de comparaître un jour avant cette date, fût-ce avec l'assistance de son avocat" ; Attendu que le délai de vingt jours, fixé par l'article 695-31 du code de procédure pénale, qui court à compter de la comparution de la personne recherchée, n'est pas prévu à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que le demandeur a comparu, assisté de son avocat, à la date fixée par la convocation qui lui a été adressée, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-13, 695-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé la procédure régulière et ordonné la remise d'Alin X... à l'autorité judiciaire de l'Etat roumain ; "aux motifs que, lors de l'interpellation de l'intéressé et lors de sa présentation devant M. le procureur général, il lui a notifié un signalement valant mandat d'arrêt européen portant sur l'exécution d'une peine d'emprisonnement de deux ans mais qu'il n'a pas été porté à sa connaissance qu'il était réclamé par les autorités judiciaires roumaines aux fins, notamment, de l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 27 mai 2002 et révoquée par décision du 22 février 2004 ; que, de surcroît, le mandat d'arrêt européen ne comporte aucune précision sur les date et lieu sanctionnés par cette décision ; qu'en conséquence, en raison du doute sur l'existence de cette condamnation du 27 mai 2002 dont le mandat d'arrêt européen, émis le 4 juin 2008, par les autorités judiciaires compétentes, ne fait pas mention, les conditions légales d'exécution n'étant pas réunies, la remise sollicitée au titre de cette condamnation du 27 mai 2002 est refusée ; qu'en revanche, les faits en droit de l'Etat roumain concernant la peine d'un an prononcée par décision du tribunal de Matamures, le 22 février 2004, mentionnée dans le mandat d'arrêt européen et non le 22 avril 2004, comme indiqué à la suite d'une erreur purement matérielle dans le document parvenu en annexe par télécopie, le 9 janvier 2009, sont susceptibles de recevoir la qualification de vol à main armée prévu et réprimé par articles 211 § 1 et 2, lit C en vertu de l'article 99 et suivants du code pénal et de l'application articles 74, et 76 lit d du code pénal ; que, s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges ayant conduit à la condamnation d'Alin X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat roumain pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que les éléments fournis par les autorités judiciaires requérantes, quant à la qualification et aux éléments d'imputation, apparaissent suffisants à la cour en dépit de l'argumentation de l'avocat de l'intéressé développée dans son mémoire ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par autorités judiciaires de l'Etat roumain entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, en l'espèce dans la catégorie "vols organisés ou avec arme" ; qu'ils peuvent, en droit français, recevoir la qualification de vol avec arme prévu et réprimé par l'article 311-8 du code pénal : que la peine encourue à ce titre est au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; qu'elle s'élève à vingt ans selon le code pénal roumain ; que les autorités judiciaires requérantes précisent que l'intéressé a toujours été aux différentes audiences assisté de son avocat ; que différents recours ont été exercés et que la haute Cour de cassation a rejeté le recours par décision, en date du 24 janvier 2005 ; que la décision est définitive nonobstant la faculté pour un ultime recours en application des dispositions de l'article du code pénal roumain qui s'applique en matière d'extradition ; qu'au vu de la date de la condamnation, la prescription de la peine n'est pas acquise au regard du code pénal roumain ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, sauf les réserves susmentionnées ; qu'il convient, en conséquence, d'y faire droit partiellement ; "alors que le mandat d'arrêt européen doit désigner avec précision le jugement définitif qui a prononcé la peine pour l'exécution de laquelle il a été décerné ; que lorsque le mandat est initialement transmis sous la forme d'un signalement dans le système d'information Schengen, les informations mentionnées dans ce signalement doivent correspondre à celles qui figurent sur les originaux adressés ensuite à l'Etat membre d'exécution ; qu'en l'espèce, le signalement dans le système d'information Schengen mentionnait un jugement du 22 février 2004, tandis que les documents adressés ensuite à l'autorité judiciaire française mentionnaient le 22 avril, de sorte que le mandat ne comportait pas les indications nécessaires à sa régularité ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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