Cass. crim., 3 mars 2009, n° 07-88.308
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 07-88.308, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 389-5
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 226-11
- Code de procédure pénale, article 134
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-88.308
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 3 mars 2009, n° 07-88.308, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 octobre 2007, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de François X... du chef de dénonciation calomnieuse et complicité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 389-5
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 226-11
- Code de procédure pénale, article 134
- Code de procédure pénale, article 176
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-88.308
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020358962.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 389-5
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 226-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 134 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... François, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 octobre 2007, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes contre personne non dénommée notamment pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux témoignage et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2009 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
7Avocat général : M. Fréchède ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
10Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
11Vu l'article 575, alinéa 2, 2° et 6° du code de procédure pénale ;
12Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Attendu que François X..., appelant de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur ses plaintes, a produit un mémoire articulant que la chambre de l'instruction devait "se déporter et solliciter elle-même son propre dessaisissement" en raison de conflits d'intérêts existant avec des magistrats bordelais ;
14Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient que le procureur général près la Cour de cassation a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre criminelle de la demande de renvoi de la procédure devant une autre juridiction qu'avait formée l'intéressé ; que les juges ajoutent que l'opportunité de se déporter relève de la seule conscience du magistrat et qu'aucune disposition légale ne permet à une juridiction de provoquer son propre dessaisissement ;
15Attendu qu'en l'état de tels motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il allègue la partialité du représentant du ministère public, ne saurait qu'être écarté ;
17Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 134 et 176 du code de procédure pénale ;
18Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande d'annulation de l'audition de Cédric Y... en qualité de témoin assisté dès lors que les juges auraient dû la déclarer irrecevable ;
19Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5°, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux témoignages et complicité reprochés ;
21Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
22Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
23Mais, sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
24Et, sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 389-5 et 1134 du code civil ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de François X... en ce qui concerne les faits de dénonciation calomnieuse ;
26"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par Me Landete au nom de Didier et Myriam Y..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Cédric ; qu'ainsi, Cédric Y... n'a pas personnellement déposé plainte ; que Didier Y... est décédé le 9 juin 2002, ce qui fait que l'action publique est éteinte en ce qui le concerne ; que Cédric Y..., né le 14 mars 1980, était majeur à la date de l'ordonnance de non-lieu du 20 avril 1999 ; que Myriam Y... qui avait déposé plainte ès qualités comme son mari, ne figure pas sur l'ordonnance de non-lieu du 20 avril 1999 au titre des parties civiles, seul Didier Y... y étant mentionné ; qu'aux termes de la mention du greffier figurant en marge de l'ordonnance, celle-ci a été notifiée à la partie civile au singulier, soit à M. Y... ; qu'ainsi ladite ordonnance n'est pas définitive à l'égard de Cédric Y... et de sa mère auxquels elle n'est pas opposable ; qu'il s'ensuit que François X... ne peut se prévaloir d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive à leur égard, élément conditionnant la poursuite sur le fondement des dispositions de l'article 226-10 du code pénal ;
27"1°/ alors qu'en relevant que seul Didier Y... aurait été mentionné sur l'ordonnance de non-lieu du 20 avril 1999 alors que celui-ci n'y figurait qu'en sa qualité de représentant de son fils, Cédric Y..., nommément désigné, partie civile, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a dénaturé ladite ordonnance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
28"2°/ et alors qu'en déduisant de la mention du greffier figurant en marge de ladite ordonnance que celle-ci avait été notifiée à la partie civile, «soit à M. Y...», pour en déduire qu'elle n'aurait pas été définitive à l'égard de Cédric Y..., tout en ayant constaté que Cédric Y... était devenu majeur à la date de l'ordonnance de non lieu du 20 avril 1999, entraînant ipso facto la cessation des effets de la représentation légale, de sorte que la mention de la notification à la partie civile impliquait nécessairement que l'ordonnance l'avait été à Cédric Y..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a violé les textes visés au moyen" ;
29Et, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 226-11 du code pénal, ensemble l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;
30Les moyens étant réunis ;
31Vu lesdits articles ;
32Attendu que, selon l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale, le pourvoi de la partie civile est recevable, même en l'absence de recours du ministère public, lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de la partie civile ;
33Attendu qu'aux termes de l'article 226-11 du code pénal, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ;
34Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de dénonciation calomnieuse et complicité en exposant que Cédric Y..., alors représenté par ses parents, avait, par l'intermédiaire d'un avocat, faussement dénoncé à son encontre des faits de viol, sur lesquels est intervenue une ordonnance de non-lieu, le 20 avril 1999 ;
35Attendu que, pour constater l'irrecevabilité de la partie civile, l'arrêt retient que, la décision prononçant non-lieu sur les faits de viol n'ayant pas été notifiée à Cédric Y... ni à sa mère, François X... ne peut se prévaloir d'une décision de non-lieu définitive, cet "élément conditionnant la poursuite sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal ";
36Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision définitive sur la vérité ou la fausseté du fait dénoncé constitue une exception préjudicielle, non à l'action, mais au jugement de la poursuite pour dénonciation calomnieuse, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;
37D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
38Par ces motifs :
39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 octobre 2007, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de François X... du chef de dénonciation calomnieuse et complicité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille neuf ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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