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Cass. crim., 3 mars 2009, n° 07-87.354

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 07-87.354, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.354
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 2009, n° 07-87.354, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-87.354

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020452506.

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Sylvain,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2006, qui, pour discrimination syndicale, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable de discrimination syndicale et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende ainsi qu'à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à Alain Y... et au syndicat CGC-CFE ;

9" aux motifs qu'Alain Y... a été embauché le 15 février 1964 au sein de l'entreprise de Travaux Publics ETIP : que le 11 avril 1996 il a été promu à la tête du service « Etudes de prix et Méthodes » par Roger X... père du prévenu ; qu'en août 1997, Roger X... a cédé son entreprise à son fils Sylvain ; que le 19 avril 1999, Alain Y... a été nommé par la Centrale syndicale CFE-CGC délégué syndical ; qu'il a exercé son mandat jusqu'au 25 août 2004 date à laquelle il a démissionné ; qu'il est remplacé par Manuel de Z..., membre du même syndicat, embauché depuis fin août 1992 par l'entreprise ETIP, en qualité de chef de chantier ; qu'au terme d'un conflit aigu opposant tour à tour Alain Y... et Manuel de Z... à Sylvain X..., l'inspection du travail prise en la personne de Mme A... (courrier en date du 6 février 2003) puis de son successeur Didier B..., ce dernier dressant un procès-verbal le 19 mai 2004, a relevé l'existence d'une discrimination syndicale envers Alain Y... et Manuel de Z... et d'un délit de harcèlement moral envers Alain Y... ; que le prévenu a contesté les faits expliquant que ses difficultés avec Alain Y... et Manuel de Z... étaient liées à un « problème de personne et de génération » ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats qu'Alain Y..., dès sa nomination dans le cadre de ses nouvelles fonctions de délégué syndical CFE-CGC et de représentant au comité d'entreprise a exprimé, par actes, par paroles et par écrits, plusieurs revendications qu'il entendait voir aboutir notamment : attributions d'un local, mise à disposition de panneaux d'affichage, d'un téléphone et de matériel de bureau, mais également la mise en oeuvre de négociations salariales auprès de la direction, la production des comptes du comité d'entreprise d'ETIP etc qu'ultérieurement, et alors qu'Alain Y... salarié de l'établissement depuis l'année 1964 n'avait jusqu'alors jamais démérité, une première sanction disciplinaire était prononcée à son encontre le 18 octobre 1999 au cours de laquelle il lui était reproché « un relâchement » « dans le suivi de (ses) dossiers » ; que cette première sanction devait être accompagnée les années suivantes de plusieurs autres au cours desquelles était invoquée à de multiples reprises son incompétence professionnelle (fautes professionnelles graves) ; que dans de nombreux courriers, son employeur, pêle-mêle, lui reprochait également sa malveillance vis-à-vis d'autres salariés, son « incorrection », son comportement insolent peu « digne » vis-à-vis de sa hiérarchie, ses écrits mensongers et calomnieux, son irresponsabilité et son manque de conscience professionnelle, enfin sa volonté de « déstabiliser » l'entreprise sur le plan économique, de susciter du désordre ; que parallèlement, le comportement et les propos du prévenu affectaient parfois un ton désobligeant, offensant (cf. par exemple : « il y a une grande différence entre nous et Alain Y... ; je suis jeune, beau, intelligent, riche ; et j'ai du succès ») ; que par note de service du 21 octobre 1999, Alain Y... se voyait enlever la direction du bureau d'études confié à Michelle C... son ancienne subordonnée ; que de manière quasi simultanée le 9 novembre 1999, Alain Y... redevenu métreur, sous les ordres de Michelle C..., se voyait affecté dans un bureau incommode situé au 2ème étage du bâtiment ; qu'il se trouvait ainsi, ipso facto, et de manière peu rationnelle sur le plan de l'organisation d'un travail en équipe, isolé parmi le personnel et surtout de ses collègues composant le bureau des études, ces derniers restant au rez-de-chaussée ; qu'à la suite de la visite courant avril 2002 d'un huissier s'étant déplacé à la demande d'Alain Y... qui ne parvenait pas à obtenir les comptes du comité d'entreprise d'ETIP, Michelle C... reléguait Alain Y... à des travaux de tirage de plan ; que cet état de fait bien évidemment ressenti comme humiliant par l'intéressé, ne cessait qu'en raison de l'intervention de l'inspecteur du travail, dûment alerté ; que cette situation se renouvelait à l'identique courant mai 2003 interrompue à nouveau par l'inspecteur du travail ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier et des débats que Manuel de Z..., embauché au sein d'ETIP depuis fin août 1992 en qualité de chef de chantier, a adhéré en 1998 au syndicat CFE CGC ; que lui aussi, alors qu'il n'avait jamais démérité auparavant (il était même considéré comme un excellent élément recevait de son employeur de nombreux courriers (33 au total) mettant en cause sa compétence professionnelle, son médiocre comportement en tant que chef de chantier et lui infligeant plusieurs avertissements dont l'intéressé contestait sur le champ le bien fondé ; qu'à titre d'exemple parmi les plus surprenants, hormis ceux relevant d'une certaine conception mesquine de l'autorité, il était reproché à Manuel de Z... d'avoir refusé du personnel mis à sa disposition, qu'il jugeait incompétent et insuffisamment qualifié ; d'avoir refusé d'admettre à la manoeuvre de grues et d'autres engins spécialisés des ouvriers non habilités pour la conduite de tels véhicules ; que l'inspectrice du travail Nadège A... dans un courrier en date du 6 février 2003, puis son successeur Didier B... à compter de mars 2003, ce dernier à l'occasion de nombreux courriers adressés à Sylvain X... observaient la dégradation progressive des conditions de travail d'Alain Y... et de Manuel de Z..., victimes de manoeuvres discriminatoires, demandant en vain au prévenu d'y porter remède ; que notamment Didier B..., devant l'insuccès de ses démarches réitératives et patientes, dressait procès-verbal le 19 mai 200 4 relevant notamment les délits de discrimination syndicale à l'encontre d'Alain Y... et de Manuel de Z... ; que la cour observe au passage que l'accusation de manque de mesure, d'aveuglement, de partialité même, portée à l'encontre de Didier B... est particulièrement déplacée et injuste ; qu'en effet deux inspecteurs du travail se sont succédés qui ont partagé le même point de vue ; que de même Didier B... s'est efforcé à de multiples reprises, notamment par courriers et en se rendant plusieurs fois au siège de l'entreprise, en faisant preuve d'un esprit de conciliation, de temporisation, de rétablir la normalité relativement aux conditions de travail des deux salariés précités, cela en vain, Didier B... observant notamment le comportement agressif, vindicatif, emporté de Michèle C... avec qui, disait-il, il ne parvenait pas à nouer le moindre dialogue, de même Michèle C... refusant d'adresser la parole à son subordonné sous prétexte que ce dernier se montrait désobéissant à son égard ; que du reste, il résulte des pièces du dossier que Michèle C... qui aurait obtenu « par ruse » sa nomination en qualité de délégué syndicale CGT (cf. courrier de Yves D... délégué syndical et secrétaire général de la CGT des transports X... SA) s'est vue retirer le 1er février 2005 son mandat par les instances dirigeantes dudit syndicat CGT s'apercevant qu'elles avaient été bernées ; qu'enfin, le même refus du dialogue s'est manifesté venant de Sylvain X... lequel, dans un courrier en date du 25 juin 2004, réfutant catégoriquement sans nuance aucune, les doléances d'Alain Y... dont il contestait même la représentativité au plan syndical, reprochait précisément à cet inspecteur du travail d'avoir « perdu tout recul » et « toute objectivité » pour terminer son courrier en invitant (la menace devait être mise à exécution mais en vain) ce fonctionnaire à « reconsidérer (sa position) faute de quoi il se verrait " contraint de demander à sa hiérarchie de désigner un inspecteur neutre pour contrôler son entreprise " » ; que plus particulièrement trois séries de faits ont été mises en avant pour concrétiser le délit de discrimination syndicale ;

10" et aux motifs que, sur la discrimination liée au versement et au montant de la prime de fin d'année concernant Alain Y... et Manuel de Z..., il résulte des pièces du dossier et des débats que la prime de fin d'année allouée à Alain Y... et Manuel de Z... n'a cessé, à partir de leur prise de responsabilité syndicale, de se réduire pour atteindre son plus bas niveau pendant la période retenue dans la prévention (2003-2004) ; qu'ainsi concernant Alain Y... et Manuel de Z... la prime, pendant ladite période, réduite à sa plus simple expression, était respectivement de 61 euros (11 000 francs en 1198) et de 250 euros (10 000 francs en 1998) ; que du reste la réalité de cette baisse n'est pas contestée par le prévenu qui invoque le caractère discrétionnaire de la prime, l'employeur n'ayant aucune obligation de la verser ; que cependant si le caractère discrétionnaire de cette prime ne fait aucun doute, cela ne donne pas pour autant le droit à l'employeur, comme c'est le cas en l'espèce, de la supprimer ou de la réduire dans le but inavoué de restreindre la liberté syndicale ; que le prévenu soutient, de même, que la baisse de la prime de fin d'année n'est pas liée à l'appartenance et à l'activité syndicale déployée par Alain Y... et Manuel de Z... invoquant ce faisant « la mauvaise ambiance » et « l'absence de productivité » que les deux hommes provoquaient au sein de son entreprise ; que, cependant, Sylvain X... n'apporte sur ce point aucun fait objectif précis à l'appui de ses accusations, étant de surcroît observé que le prévenu ne peut se prévaloir d'une situation conflictuelle qu'il a engendrée et continuellement entretenue, relayé en cela par Michèle C... qui refusait même d'adresser la parole à son subordonné ;

11" alors qu'il appartient à l'accusation d'établir le délit de discrimination syndicale prévu par les articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail ; qu'en se bornant à relever que la prime d'Alain Y... et de Manuel Z... s'était réduite à partir de leur désignation syndicale, et que Sylvain X... ne rapportait aucun fait objectif précis à l'appui du jugement de « mauvaise ambiance » et d'« absence de productivité » créées par les deux salariés, qui justifiait la détermination de la prime attribuée, dont elle constatait du reste le caractère discrétionnaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif abstrait suivant lequel « le caractère discrétionnaire de cette prime ne donne pas pour autant le droit à l'employeur de la supprimer ou de la réduire dans le but inavoué de restreindre la liberté syndicale » et par un rapprochement de dates hasardeux entre leur prise de responsabilité syndicale et le début de la diminution des primes de fin d'année, pour estimer que la faiblesse des primes des années 2003 et 2004 devait être imputée à la prise en considération de l'activité syndicale des deux parties civiles, a en réalité reproché au prévenu de ne pas avoir démontré que les motifs de l'allocation des primes de cette période étaient étrangers à toute discrimination syndicale, et ce faisant, a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable de discrimination syndicale envers Manuel de Z... et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer diverses sommes au syndicat CGC-CFE à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

14" aux motifs que, sur la discrimination liée au refus de prise en charge de frais engagés concernant Manuel de Z..., il résulte des pièces du dossier et des débats que Manuel de Z..., chef de chantier dans le cadre de ses missions sur les chantiers extérieurs, devait faire face à des frais de repas ; que seul parmi ses collègues cadres, ses frais ne lui étaient pas remboursés ; que cette anomalie avait déjà été relevée comme manoeuvre discriminatoire par l'inspectrice du travail Nadège A... puis reprise par Didier B... dans un courrier en date du 30 avril 2004 ; que Manuel de Z..., lors de son audition par les enquêteurs, confirmait n'avoir jamais été indemnisé à ce titre, précisant en outre qu'en tant que cadre, son employeur se devait de l'indemniser sur la base des frais réels, c'est-à-dire factures à l'appui ; que le prévenu n'a contesté ni le principe ni le non versement des indemnités, prétendant l'expliquer par le statut de cadre conféré à Manuel de Z... ; que cette explication ne peut sérieusement prospérer dans la mesure où comme il a été précisé ci-dessus, le salarié cadre (contrairement au salarié ETAM remboursé sur une base forfaitaire) peut prétendre au remboursement de ses frais de repas sur une base de frais réels ; que, du reste, Gérard E..., secrétaire général d'ETIP, l'avait en son temps reconnu auprès de Nadège A... avouant que Manuel de Z... était le seul salarié à ne pas bénéficier du remboursement de ses frais de repas découlant de son affectation sur les chantiers (cf. courrier du 6 février 2003 de Nadège A...) ; qu'en définitive, ce traitement singulier resterait inexplicable s'il ne venait là encore sanctionner de manière déguisée, un « activisme » syndical qui dérange et déplaît ;

15" alors qu'il appartient à l'accusation d'établir le délit de discrimination syndicale prévu par les articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser le motif tiré de l'engagement syndical de Manuel de Z..., qu'en définitive, ce « traitement singulier » – à savoir l'absence de remboursement de certains frais de Manuel de Z... – « resterait inexplicable s'il ne venait là encore sanctionner de manière déguisée, un " activisme " syndical qui dérange et déplaît », la cour d'appel s'est déterminée par un motif à la fois abstrait et hypothétique, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable de discrimination syndicale envers Alain Y... et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende ainsi qu'à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à Alain Y... et au syndicat CGC-CFE ;

18" aux motifs que, sur la discrimination liée à la mise en quarantaine d'Alain Y... par ses collègues de travail, c'est avec lucidité que l'inspecteur du travail Didier B..., après mûre réflexion, a dans son procès-verbal du 19 mai 2004 dénoncé « la mise en quarantaine » d'Alain Y... ; que selon ce fonctionnaire, Sylvain X... a orchestré en sous-main cette mise en quarantaine, cette « entente », en manipulant plusieurs de ses collaborateurs notamment en agitant avec habileté le spectre de la mise en difficulté économique de l'entreprise et au bout du compte le chômage, dans le but d'isoler Alain Y..., de le discréditer sur le plan professionnel, puis de l'évincer du syndicat CFE-CGC et enfin de provoquer son « départ volontaire en retraite » ; qu'il convient en effet de rappeler en premier lieu, et pour mémoire, les développements déjà évoqués (cf. supra) concernant les multiples sanctions disciplinaires ainsi que les nombreux courriers faisant reproche à l'intéressé dès sa nomination à la tête du syndicat CFE-CGC et de ses premiers travaux, de sa soudaine incompétence professionnelle, de son comportement devenu insolent et de ses propos désormais irrespectueux et irresponsables ; qu'il convient également de se remettre en mémoire les propos méprisants régulièrement tenus par le prévenu à l'encontre de son collaborateur ; qu'il convient surtout de souligner la rétrogradation aussi soudaine qu'inexplicable d'Alain Y... redevenant « simple » métreur, sous l'autorité sans faille de son ancienne subordonnée Michèle C..., collaboratrice zélée du prévenu ; la mise à l'écart d'Alain Y... dans un bureau situé au deuxième étage qui l'isole de collègues avec lesquels il est censé devoir travailler en équipe, curieuse décision venant à l'encontre d'une gestion rationnelle des ressources humaines ; les travaux dévalorisants de tirage de plans auxquels l'intéressé a, à deux reprises, été astreint ;

19" et aux motifs qu'il résulte également des pièces du dossier et des débats qu'Alain Y... a vu ses conditions de travail se dégrader chaque jour davantage, le plaçant dans la quasi impossibilité d'accomplir sa tâche ; qu'en effet et alors qu'une « pétition » en date du 26 février 2004 alimenté par quelques salariés (12) déclarant refuser de travailler avec Alain Y..., accusé de ne pas traiter ses dossiers et par ce fait de « surcharger » ses collègues, parvenait sur le bureau de l'inspecteur du travail, ces mêmes salariés, au grand étonnement des autorités administratives (cf. courrier de M. F... du 1er juillet 2004 inspecteur régional du Travail, supérieur hiérarchique de Didier B...) ont été « informés de la totalité des courriers échangés » entre leur patron Sylvain X... et l'inspecteur du travail Didier B... ; qu'ainsi Sylvain X..., en cachette, a inspiré ce boycott, contre lequel, au surplus, il s'est bien gardé d'intervenir comme il en avait la possibilité en raison de son autorité hiérarchique ; que parallèlement et ainsi que l'a souligné Didier B..., Alain Y... se voyait confier des dossiers délicats, complexes ne pouvant être menés par une seule personne et nécessitant un travail de groupe ; qu'ainsi le chantier Kinepolis a été transmis à trois personnes après qu'Alain Y..., qui l'avait en charge, est tombé malade ; que l'inspecteur du travail pouvait dans ces conditions justement faire observer qu'il était alors loisible à l'employeur de sanctionner son subordonné pour « insuffisance », ce dont le prévenu ne se privait pas ; qu'au surplus, il résulte des pièces du dossier qu'Alain Y... s'est heurté à une fin de non recevoir chaque fois qu'il a demandé une aide légitime ; qu'ainsi une dame G... lui a refusé le prêt d'un dossier dont il avait besoin ; qu'ainsi un autre collègue, M. H..., lui a refusé le prêt d'une imprimante, celle d'Alain Y... étant depuis longtemps hors d'usage, le tout sans réaction de l'employeur ; qu'ainsi Alain Y... a été contraint de faire appel à une employée Hélène I... (non signataire de la pétition du 26 février 2004) pour obtenir des dossiers dont il avait besoin etc ; que l'ensemble de ces événements s'est déroulé en l'absence de toute réaction du prévenu qui, à aucun moment n'est intervenu, comme il se devait de le faire en sa qualité de chef d'entreprise ; que de même, il résulte des pièces du dossier que le syndicat CFE-CGC a été victime d'une véritable tentative de déstabilisation interne visant à évincer Alain Y... de son poste de délégué syndical ; qu'en effet, entre le 16 avril et le 14 mai 2003, le syndicat CFE-CGC de l'entreprise voyait subitement affluer des adhésions dont celle de Gérard E..., secrétaire général d'ETIP et président du comité d'entreprise, autre collaborateur zélé du prévenu, subordonnant avec insistance, sans fard, auprès des instances dirigeantes du syndicat CFE CGC la « fidélité » de leur engagement au remplacement d'Alain Y... – censé mener un « combat personnel » dans sa fonction de délégué syndical ; que cette démarche singulière teintée d'un certain cynisme naïf – fort curieusement parvenue aux oreilles du prévenu par le biais d'un courrier que Sylvain X... qualifie lui-même d'« anonyme » et dont il s'empresse de faire état auprès de l'inspecteur du travail dans un écrit en date du 25 juin 2004

20échouera comme en témoigne la réponse cinglante adressé par François G..., président du syndicat FE J..., apportant le 7 juillet 2004, son « entier soutien » à Alain Y..., et s'inscrivant en faux contre l'accusation faite à ce dernier d'utiliser son mandat syndical « pour assouvir une rancune personnelle à l'encontre de son employeur » ; que du reste, il n'est pas sans intérêt d'observer que ces adhésions au syndicat ont cessé dès l'année suivante ; qu'enfin il résulte également de divers témoignages (M. K..., Mme L..., M. M...) que le prévenu, relayé en cela par Michèle C... qui n'adressait plus la parole à son subordonné, est intervenue à plusieurs reprises pour déconseiller fermement à ses salariés ou à certains d'entre eux d'entretenir des contacts même et surtout d'ordre professionnel avec Alain Y... ; qu'en définitive, Alain Y... dont la santé s'est trouvée altérée par suite de toutes les vicissitudes endurées (cf. : certificat médical décrivant un état anxio-dépressif avec trouble du sommeil « en rapport avec ses conditions de travail »), faisait valoir ses droits à la retraite (courrier du 16 septembre 2004) non sans faire observer avec dignité, à son employeur que le « travail d'usure (de celui-ci) avait fini par payer » ; qu'ainsi, tous les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale envers Alain Y... et Manuel de Z... étant réunis, la cour par substitution de motifs, confirmera la décision entreprise sur la culpabilité ;

21" alors, d'une part, qu'est pénalement réprimé le fait, pour l'employeur, de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions à l'égard du salarié syndiqué, et que nul n'est responsable que de son propre fait ; que ne saurait dès lors tomber sous l'incrimination des articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail le fait de « tolérer une mise en quarantaine » à l'égard d'un salarié par d'autres salariés de la même entreprise, fait visé à la prévention dans la citation délivrée à Sylvain X... ; qu'en décidant toutefois que l'employeur était coupable de ce chef, la cour d'appel a violé les articles susvisés ensemble l'article 121-1 du code pénal ;

22" alors, d'autre part, que si le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, et qu'il a le devoir de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition de ne rien y ajouter ; qu'en retenant, en substance, que Sylvain X... avait été l'instigateur d'un boycott d'Alain Y... par les salariés de la société ETIP, ainsi qu'une gestion malveillante par l'employeur de l'attribution des tâches à la partie civile, pour déclarer Sylvain X... coupable de discrimination syndicale, quand celui-ci était seulement poursuivi, aux termes de la prévention contenue dans la citation, pour avoir « toléré une mise en quarantaine à l'égard de Jacques N... délégué syndical CFE-CGC », la cour d'appel a ajouté aux faits de la prévention dans le but de la répression, et a violé les textes susvisés " ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a ni renversé la charge de la preuve ni ajouté à la prévention, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de discrimination syndicale dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

25D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

26Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 707-3 du code de procédure pénale ;

27" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable de discrimination syndicale envers Alain Y... et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende ;

28" alors qu'en énonçant que, conformément aux dispositions de l'article 707-3 du code de procédure pénale, la cour n'a pas informé le condamné de la possibilité d'obtenir une réduction de l'amende en s'acquittant du montant de celle-ci dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision et sur le fait que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a effectivement délivré l'avertissement de l'article 707-3 du code de procédure pénale " ;

29Attendu que, s'il est vrai que les dispositions de l'article 707-3 du code de procédure pénale relatives au paiement de l'amende correctionnelle n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt attaqué, cette omission ne saurait entraîner la censure au regard de l'article 593 du même code, dès lors qu'elle ne concerne pas la décision elle-même, mais les seules modalités de son exécution ;

30D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33FIXE à 2 000 euros la somme globale que Sylvain X... devra payer à Alain Y... et au syndicat CFE. CGC. BTP au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

36Greffier de chambre : M. Souchon ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.354
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Cass. crim., 3 mars 2009, n° 07-87.354, inédit

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