Instruction : Cass. crim., 3 novembre 1972, n° 72-92.601
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1972, 72-92.601, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Point de départ
- Extradition
- Date de l'écrou sur le territoire national
- Ancien code pénal, article 24
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.601
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321 P. 831
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1972, n° 72-92.601, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Point de départ ; Extradition ; Date de l'écrou sur le territoire national
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La détention provisoire d'un individu livré par un Etat auquel son extradition a été demandée ne prend effet que du jour de l'incarcération du prévenu en France. Ces mesures prises par les autorités étrangères pour assurer la remise du prévenu aux autorités françaises qui le réclament ne constituent pas une détention provisoire dont la durée doit être déduite de la peine prononcée. La nouvelle rédaction de l'article 24 du Code pénal résultant de la loi du 17 juillet 1970 n'apporte aucune modification à ce principe (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 42
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321 P. 831
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.601
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-29 Bulletin Criminel 1967 N. 198 p. 474 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-15 Bulletin Criminel 1969 N. 252 p. 605 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-03 (REJET) N. 72-92.602 et N. 72-92.573 AFFAIRE X... (NON PUBLIES)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056576.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Point de départ - Extradition - Date de l'écrou sur le territoire national.
Références de titrage : * EXTRADITION - Effet - Détention provisoire - Point de départ - Date de l'écrou sur le territoire national.
Sommaire officiel
La détention provisoire d'un individu livré par un Etat auquel son extradition a été demandée ne prend effet que du jour de l'incarcération du prévenu en France. Ces mesures prises par les autorités étrangères pour assurer la remise du prévenu aux autorités françaises qui le réclament ne constituent pas une détention provisoire dont la durée doit être déduite de la peine prononcée. La nouvelle rédaction de l'article 24 du Code pénal résultant de la loi du 17 juillet 1970 n'apporte aucune modification à ce principe (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 42
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-29 Bulletin Criminel 1967 N. 198 p. 474 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-15 Bulletin Criminel 1969 N. 252 p. 605 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-03 (REJET) N. 72-92.602 et N. 72-92.573 AFFAIRE X... (NON PUBLIES)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 22 JUIN 1972, QUI, POUR ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT, CINQ ANNEES D'INTERDICTION DE SEJOUR, A L'INTERDICTION DES DROITS MENTIONNES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET A L'INTERDICTION D'EXERCICE DE TOUTE PROFESSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PENDANT UNE DUREE DE CINQ ANNEES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LES PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME, CINQUIEME ET SEPTIEME MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET) ;
3SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 24 NOUVEAU DU CODE PENAL ;
4ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU QUI SOUTENAIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL, LA DETENTION SUBIE PAR LUI EN BELGIQUE, ENTRE LA DATE DE SON ARRESTATION DANS CE PAYS ET LA DATE OU IL A ETE ECROUE EN FRANCE APRES EXTRADITION, DEVAIT ETRE, AU MOINS A CONCURRENCE DE QUATORZE MOIS MOINS CINQ JOURS, IMPUTEE SUR LA DUREE DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DEDUIRE DE CETTE PEINE UNE DETENTION SUBIE A L'OCCASION D'AUTRES POURSUITES DONT X... A FAIT L'OBJET A L'ETRANGER NI MEME LA PRIVATION DE LIBERTE SUBIE EN EXECUTION DE MESURES PRISES PAR LES AUTORITES ETRANGERES POUR ASSURER LA REMISE DU PREVENU AUX AUTORITES FRANCAISES ;
5QUE, SUR CE POINT, L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL N'A PAS ETE MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970 ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
7QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL, DONT LES DISPOSITIONS N'ONT ETE MODIFIEES PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970 QU'EN CE QUI CONCERNE LA FACULTE QUI ANTERIEUREMENT ETAIT LAISSEE AUX JUGES D'ORDONNER QUE LA DETENTION PROVISOIRE NE SERAIT PAS IMPUTEE SUR LA DUREE DE LA PEINE, CETTE DETENTION PROVISOIRE DOIT ETRE INTEGRALEMENT DEDUITE DE LA PEINE PRONONCEE, CETTE DETENTION EST CELLE QUI EST SUBIE AVANT TOUTE CONDAMNATION DEFINITIVE, EN VERTU D'UN MANDAT DE DEPOT OU D'ARRET ;
8QU'IL S'ENSUIT QUE CES MANDATS N'ETANT EXECUTOIRES QUE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, LA DETENTION PROVISOIRE NE PEUT PRENDRE EFFET QUE DU JOUR DE L'INCARCERATION DU PREVENU EN FRANCE ;
9QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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