Abus de confiance : Cass. crim., 2 novembre 1972, n° 72-90.165
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1972, 72-90.165, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Compte-courant (non)
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 563
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.165
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 316 P. 821
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 nov. 1972, n° 72-90.165, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Compte-courant (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est exact que le contrat de compte-courant ne figure pas dans l'énumération de l'article 408 et s'il suit de là que la dissipation de fonds remis en compte-courant ne constitue pas le délit d'abus de confiance, c'est à la condition toutefois que la convention intervenue entre les parties soit un véritable contrat de compte courant répondant aux règles du droit commercial et non, en dépit des termes employés, une convention qui n'en présente que l'apparence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 563
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 316 P. 821
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.165
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1931-06-20 Bulletin Criminel 1931 N. 183 p. 347 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-14 Bulletin Criminel 1957 N. 148 p. 248 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056778.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Compte-courant (non).
Sommaire officiel
S'il est exact que le contrat de compte-courant ne figure pas dans l'énumération de l'article 408 et s'il suit de là que la dissipation de fonds remis en compte-courant ne constitue pas le délit d'abus de confiance, c'est à la condition toutefois que la convention intervenue entre les parties soit un véritable contrat de compte courant répondant aux règles du droit commercial et non, en dépit des termes employés, une convention qui n'en présente que l'apparence (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 563
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1931-06-20 Bulletin Criminel 1931 N. 183 p. 347 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-14 Bulletin Criminel 1957 N. 148 p. 248 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, DU 10 NOVEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, 10 000 FRANCS D'AMENDE ET DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 64, 408, 563 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE SANS RECHERCHER SI L'ETAT PSYCHIQUE DEPRESSIF QU'IL PRESENTAIT ET QUI SE TROUVAIT ETABLI TANT PAR DES CERTIFICATS MEDICAUX QUE PAR UN ARRET ORDONNANT SA MISE EN LIBERTE, N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE SA RESPONSABILITE ;
3ATTENDU QUE NE FIGURENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LESQUELLES LE PREVENU OU SES CONSEILS AURAIENT SOUTENU QUE X... ETAIT EN ETAT DE DEMENCE AU MOMENT DES FAITS ;
4QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR CETTE QUESTION, LA CONSTATATION DE LA RESPONSABILITE PENALE D'UN PREVENU ETANT INCLUSE DANS LA DECLARATION DE CULPABILITE ;
5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
6SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE A LA SUITE DE DETOURNEMENTS COMMIS AU PREJUDICE D'UNE SOCIETE QU'IL AVAIT CREEE ET AU PREJUDICE D'ASSOCIES QUI AVAIENT VERSE DES FONDS A TITRE D'APPORTS ET EN COMPTE COURANT, "ALORS QUE D'UNE PART, LE CONTRAT EN VERTU DUQUEL LES FONDS AURAIENT ETE REMIS A X... N'EST PAS INDIQUE, DE TELLE SORTE QUE LA PEINE PRONONCEE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
7"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONTRAT DE COMPTE COURANT N'EST PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI PEUVENT JUSTIFIER UNE POURSUITE POUR ABUS DE CONFIANCE ;
8ATTENDU QU'IL APPERT TANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME QUE X... ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR DETOURNE UNE SOMME DE 54 000 FRANCS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ELYCIA, SOMME QU'IL NE DETENAIT QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE DE L'UTILISER A L'ACHAT DE TERRAINS POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE ;
9QUE LES JUGES ONT DECLARE LES FAITS CONSTANTS ET LE DETOURNEMENT DES FONDS ETABLI ;
10QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET OU DU JUGEMENT QU'UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT AIT EXISTE ENTRE LE MANDATAIRE X... ET SA MANDANTE, LA SOCIETE ELYCIA ;
11ATTENDU, D'UN AUTRE COTE, QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL QUE X..., DANS LE RECU QU'IL AVAIT DELIVRE AU SIEUR Y... DE LA REMISE D'UNE SOMME DE 50 000 FRANCS, AVAIT PRECISE L'AFFECTATION DETERMINEE DE CETTE SOMME POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, AVEC PROMESSE DE CONSIGNATION EN ATTENTE A LA RECETTE DES FINANCES ;
12QUE C'EST, DES LORS, EN RAISON D'UNE IMPROPRIETE DE VOCABULAIRE MANIFESTE QUE LA COUR D'APPEL A PU INDIQUER QUE CETTE SOMME AVAIT ETE REMISE EN "COMPTE COURANT", LE RECU DELIVRE PAR X... NE CARACTERISANT EN RIEN UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT, LAQUELLE CONSISTE DANS L'INSCRIPTION DANS UN COMPTE UNIQUE INDIVISIBLE DE TOUTES LES OPERATIONS QUE DEUX PERSONNES FONT ENTRE ELLES, DANS LA RECIPROCITE DES REMISES AVEC COMPENSATIONS SUCCESSIVES ET REGLEMENT A LA CLOTURE DU COMPTE PAR LE PAYEMENT DU SOLDE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE, D'APRES LES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND ;
13QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 408 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DES 27 NOVEMBRE - 1ER DECEMBRE 1970, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT ORDONNE LA CONFUSION DE LA PEINE PRONONCEE AVEC UNE AUTRE PEINE INFLIGEE AU PREVENU PAR UN ARRET DE LA MEME JURIDICTION, SERA CENSURE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE CET ARRET, LA DEUXIEME PEINE ETANT ABSORBEE PAR LA PREMIERE ET NE POUVANT PLUS ETRE EXECUTEE ;
15ATTENDU QUE LA CASSATION ENVISAGEE PAR LE MOYEN N'AYANT PAS ETE PRONONCEE, CE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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