Cassation : Cass. crim., 3 novembre 1972, n° 72-92.655
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 1972, 72-92.655, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi dans l'intérêt de la loi
- Pourvoi d'ordre du garde des sceaux
- Mineur
- Action publique
- Citation directe et condamnation par le Tribunal correctionnel
- Renvoi au Procureur de la République
- Code de procédure pénale, article 620
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.655
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 319 p0826
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1972, n° 72-92.655, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du garde des sceaux ; Mineur ; Action publique ; Citation directe et condamnation par le Tribunal correctionnel ; Renvoi au Procureur de la République
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le Tribunal pour enfants est seul compétent aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, pour juger un mineur de 18 ans. En conséquence, doit être annulé tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, le jugement du Tribunal correctionnel qui a jugé ce mineur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTAUBAN LE 17 MARS 1972 ;
DIT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE SERONT TRANSMISES AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTAUBAN AUX FINS QU'IL APPARTIENDRA.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 319 p0826
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.655
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056574.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Mineur - Action publique - Citation directe et condamnation par le Tribunal correctionnel - Renvoi au Procureur de la République.
Références de titrage : MINEURS - Action publique - Mineur traduit à tort devant le Tribunal correctionnel - Cassation - Renvoi devant le Procureur de la République.
Sommaire officiel
Le Tribunal pour enfants est seul compétent aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, pour juger un mineur de 18 ans. En conséquence, doit être annulé tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, le jugement du Tribunal correctionnel qui a jugé ce mineur (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTAUBAN, EN DATE DU 17 MARS 1972, QUI, POUR CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, A CONDAMNE X... (JEAN) A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 3 AOUT 1972 ET LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 10 AOUT DE LA MEME ANNEE ;
2VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3ATTENDU QUE PAR JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT EN DATE DU 17 MARS 1972, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTAUBAN A CONDAMNE, POUR CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LE SIEUR X... JEAN A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
4QUE CETTE DECISION EST DEVENUE DEFINITIVE APRES SIGNIFICATION FAIT A PARQUET LE 11 AVRIL 1972 ;
5ATTENDU QUE CE DELIT, COMMIS LE 13 SEPTEMBRE 1970, ALORS QUE X..., NE LE 12 DECEMBRE 1952, ETAIT ENCORE MINEUR DE 18 ANS, RENDAIT CE DERNIER JUSTICIABLE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS, SEUL COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
6QUE, DES LORS, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTAUBAN, JURIDICTION PENALE DE DROIT COMMUN, QUI A MECONNU ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
7PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTAUBAN LE 17 MARS 1972 ;
8DIT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE SERONT TRANSMISES AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTAUBAN AUX FINS QU'IL APPARTIENDRA.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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