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Reglementation economique : Cass. crim., 3 novembre 1981, n° 80-94.346

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1981, 80-94.346, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.346
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291
Solution
Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1981, n° 80-94.346, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Vente sans facture ; Non-représentation de facture ; Obligation du gérant d'une succursale d'un commerce de détail (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 37 paragraphe 1er d) et 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 que l'obligation de présenter les factures à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 de la même date se trouve liée à l'obligation de conserver les factures, qui n'incombe qu'à l'acheteur. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui a condamné du chef de défaut de présentation de factures à la première demande des agents de contrôle, le gérant d'une succursale d'un commerce de détail, qui n'achète pas lui-même les marchandises, mais qui les reçoit du siège de l'entreprise où doivent être conservées les factures d'achat en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1980, ET VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-94.346

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061823.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente sans facture - Non-représentation de facture - Obligation du gérant d'une succursale d'un commerce de détail (non).

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 37 paragraphe 1er d) et 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 que l'obligation de présenter les factures à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 de la même date se trouve liée à l'obligation de conserver les factures, qui n'incombe qu'à l'acheteur. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui a condamné du chef de défaut de présentation de factures à la première demande des agents de contrôle, le gérant d'une succursale d'un commerce de détail, qui n'achète pas lui-même les marchandises, mais qui les reçoit du siège de l'entreprise où doivent être conservées les factures d'achat en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS PAR :

2- X... MAGAR,

3- LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " SUREN ", CIVILEMENT RESPONSABLE,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1980, QUI A CONDAMNE LE PREMIER POUR NON-REPRESENTATION DE FACTURES A LA PREMIERE REQUISITION, A 25 000 FRANCS D'AMENDE ET A DECLARE LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;

5VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 37-I-D ET 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, I & 2 ET 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

8EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE NON-PRESENTATION DE FACTURE A PREMIERE REQUISITION DES AGENTS HABILITES A CET EFFET ;

9AUX MOTIFS QUE LE TEXTE DE L'ARTICLE 37-I-D NE DOIT DONNER LIEU A AUCUNE INTERPRETATION, QU'IL FAIT OBLIGATION A TOUT PRODUCTEUR, COMMERCANT, INDUSTRIEL OU ARTISAN DE PRESENTER A LA PREMIERE DEMANDE DES AGENTS VISES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LES FACTURES EN ORIGINAUX OU COPIES, DONT LA DELIVRANCE ET LA CONSERVATION SONT PREVUES A LA SECTION II DU LIVRE III DE LA PRESENTE ORDONNANCE ;

10QUE X... DEVAIT FAIRE PARVENIR AUX GERANTS SALARIES DE SES DIVERS POINTS DE VENTE LES DOCUMENTS COMPTABLES INTERNES, LORS DE L'EXPEDITION DES MARCHANDISES, QUE NE L'AYANT PAS FAIT A TOULOUSE, IL A MIS LE GERANT SALARIE DE SON MAGASIN DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRESENTER A LA PREMIERE DEMANDE LES COPIES DES FACTURES DES MARCHANDISES OFFERTES A LA VENTE ;

11ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE, LES FACTURES DOIVENT ETRE REDIGEES EN DOUBLE EXEMPLAIRE, LE VENDEUR REMET L'ORIGINAL DE LA FACTURE A L'ACHETEUR ET CONSERVE LE DOUBLE ;

12QUE L'ARTICLE 48 DISPOSE QUE LES ORIGINAUX ET LES COPIES DE FACTURES DOIVENT ETRE REUNIS EN LIASSES PAR ORDRE DE DATE ET CONSERVES PAR L'ACHETEUR ET LE VENDEUR PENDANT UN DELAI DE TROIS ANNEES A COMPTER DE LA TRANSACTION ;

13QUE L'OBLIGATION DE CONSERVER LES FACTURES EN ORIGINAL PESANT SUR L'ACHETEUR DES MARCHANDISES, C'EST LUI SEUL QUI PEUT DONC ETRE REQUIS DE LES PRESENTER A PREMIERE DEMANDE, A LA CONDITION QU'IL AIT LA QUALITE DE PRODUCTEUR, COMMERCENT, INDUSTRIEL OU ARTISAN ;

14ALORS QU'EN L'ESPECE IL EST CONSTANT QUE L'ACHETEUR DES MARCHANDISES, TENU DE CONSERVER LES FACTURES EN ORIGINAUX, ETAIT X..., AU SIEGE DE LA SOCIETE, QUI SEUL POUVAIT ETRE REQUIS DE LES PRESENTER PAR LES AGENTS DE CONTROLE, GERANT DE LA SARL SUREN, QU'ILLEGALEMENT LA COUR A FAIT PESER SUR LUI L'OBLIGATION NE RESULTANT D'AUCUN TEXTE DE TRANSMETTRE LES COPIES DE FACTURES AUX GERANTS SALARIES DE SES DIVERS POINTS DE VENTE ;

15VU LESDITS ARTICLES ;

16ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 37 PARAGRAPHE I-D ET 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, QUE L'OBLIGATION DE PRESENTER LES FACTURES A LA PREMIERE DEMANDE DES AGENTS VISES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DE LA MEME DATE, SE TROUVE LIEE A L'OBLIGATION DE CONSERVER LES FACTURES, QUI N'INCOMBE QU'A L'ACHETEUR ;

17ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... MAGAR, GERANT DE LA SARL " SUREN ", DONT L'OBJET EST L'EXPLOITATION DE PLUSIEURS MAGASINS DE VENTE AU DETAIL DE CHAUSSURES, COUPABLE DE NON-PRESENTATION DE FACTURES A LA PREMIERE DEMANDE DES AGENTS DE CONTROLE, DELIT ASSIMILE A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES PAR L'ARTICLE 37 PARAGRAPHE I-D DE L'ORDONNANCEN° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, REPRISES AU MOYEN, DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LE SIEGE SOCIAL ETANT A MARSEILLE OU SONT CENTRALISEES TOUTES LES PIECES COMPTABLES ET OU SONT CONSERVEES TOUTES LES FACTURES, IL N'ETAIT TENU PAR AUCUN TEXTE DE FAIRE PARVENIR DANS CHAQUE SUCCURSALE OU POINT DE VENTE LES COPIES DES FACTURES, ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE NE CONTIENNENT AUCUNE RESTRICTION ET QUE LE PREVENU ETAIT DANS L'OBLIGATION D'ADRESSER AUX GERANTS SALARIES DE SES DIVERS POINTS DE VENTE LES DOCUMENTS COMPTABLES LORS DE L'EXPEDITION DES MARCHANDISES ET QUE NE L'AYANT PAS FAIT, IL A MIS LE GERANT SALARIE DE LA SUCCURSALE DE TOULOUSE, A QUI LES AGENTS DE CONTROLE AVAIENT DEMANDE LA PRESENTATION DES FACTURES D'ACHATS, DANS L'IMPOSSIBILITE DE LE FAIRE ;

18MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES SUS-ENONCES ET VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

19QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

20PAR CES MOTIFS :

21CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1980, ET VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.346
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291
Solution
Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1981, n° 80-94.346, publié au Bulletin

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