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Jugements et arrets : Cass. crim., 5 novembre 1981, n° 81-90.832

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1981, 81-90.832, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Rectification
  • Erreur matérielle
  • Pouvoirs des juges
  • Limites
  • Omission de statuer sur un chef de demande (non)
  • Lois et reglements
  • Nouveau code de procédure civile
  • Omission de statuer sur un chef de demande
  • Article 463 du nouveau Code de procédure civile
  • Application devant les juridictions pénales (non)
  • Code de procédure pénale, article 710
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.832
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1981, n° 81-90.832, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites ; Omission de statuer sur un chef de demande (non) ; Lois et reglements ; Nouveau code de procédure civile ; Omission de statuer sur un chef de demande ; Article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Application devant les juridictions pénales (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions (1) au motif, notamment, qu'il aurait été omis de statuer sur un chef de demande.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 19 NOVEMBRE 1980 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-90.832

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-09 Bulletin Criminel 1977 N° 228 p. 572 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-24 Bulletin Criminel 1978 N° 26 p. 61 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-09 Bulletin Criminel 1980 N° 240 p. 876 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-08-24 Bulletin Criminel 1981 N° 249 p. 654 (IRRECEVABILITE ET CASSATION SANS RENVOI). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058281.

Titrage officiel

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - Omission de statuer sur un chef de demande (non).

2) LOIS ET REGLEMENTS - Nouveau code de procédure civile - Omission de statuer sur un chef de demande - Article 463 du nouveau Code de procédure civile - Application devant les juridictions pénales (non).

Sommaire officiel

Si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions (1) au motif, notamment, qu'il aurait été omis de statuer sur un chef de demande.

Les règles de la procédure pénale étant, aux termes mêmes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, les dispositions de l'article 463 du Nouveau code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire, ne sauraient trouver application devant la juridiction pénale (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-09 Bulletin Criminel 1977 N° 228 p. 572 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-24 Bulletin Criminel 1978 N° 26 p. 61 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-09 Bulletin Criminel 1980 N° 240 p. 876 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-08-24 Bulletin Criminel 1981 N° 249 p. 654 (IRRECEVABILITE ET CASSATION SANS RENVOI). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... UMBERTO,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 19 NOVEMBRE 1980 QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 1351 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, SAISI PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'UN ARRET PRECEDENT AYANT FIXE LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL SUBI PAR ELLE A LA SOMME DE 442 677, 67 FRANCS, A JUGE QUE CE PREJUDICE RESSORT A 452 677, 67 FRANCS ;

7AUX MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL AVAIT OMIS DE STATUER SUR LE PREJUDICE D'AGREMENT DE LA VICTIME QUI AVAIT DEMANDE A CE TITRE UNE SOMME DE 20 000 FRANCS ET QUE, COMPTE TENU DES JUSTIFICATIONS PRODUITES, CELUI-CI, QUI N'AVAIT PAS ETE COMPRIS DANS L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, DEVAIT ETRE FIXE A 10 000 FRANCS EN APPLICATION DES REGLES DE L'ARTICLE 463 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

8ALORS, D'UNE PART, QUE LE RECOURS EN RECTIFICATION DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER PAR APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QU'ELLE A, PAR SUITE, MECONNU PAR DEFAUT D'APPLICATION L'ARTICLE 710 PRECITE ;

9ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SAISI D'UN RECOURS EN RECTIFICATION FONDE SUR L'ARTICLE 710, LE JUGE NE PEUT QUE RECTIFIER LES ERREURS PUREMENT MATERIELLES, MAIS NE DOIT PAS MODIFIER SA DECISION ANTERIEURE, NOTAMMENT EN Y AJOUTANT DES DISPOSITIONS NOUVELLES, ET QU'EN L'ESPECE, EN ALLOUANT A LA VICTIME 10 000 FRANCS POUR SON PREJUDICE D'AGREMENT SUR LEQUEL ELLE AVAIT, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, OMIS DE STATUER, LA COUR D'APPEL A MODIFIE SA DECISION PRECEDENTE ET QU'ELLE A AINSI VIOLE LES ARTICLES 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QUE SI LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES PEUVENT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PROCEDER A LA RECTIFICATION DES ERREURS PUREMENT MATERIELLES CONTENUES DANS LEURS DECISIONS, ELLES NE SAURAIENT, SANS PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, RESTREINDRE OU ACCROITRE LES DROITS CONSACRES PAR L'UNE DE CES DECISIONS AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE ;

12ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT X..., RECONNU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 10 JANVIER 1979 DEVENU DEFINITIF, A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER A Y..., PARTIE CIVILE, LA SOMME DE 343 677,18 F EN REPARATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE PAR LUI SUBI ;

13ATTENDU QUE LADITE PARTIE CIVILE, PRETENDANT QUE LA COUR AVAIT OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE SA DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE D'AGREMENT QU'ELLE DISAIT AVOIR SUBI, L'A SAISIE D'UNE REQUETE AUX FINS DE REPARER CETTE OMISSION ;

14ATTENDU QUE, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES JUGES AVAIENT EFFECTIVEMENT OMIS DE STATUER SUR LE CHEF DE PREJUDICE INVOQUE ET FIXE A 10 000 FRANCS LE MONTANT DE CE DOMMAGE, A, EN MODIFIANT L'ARRET DU 10 JANVIER 1979, CONDAMNE X... A PAYER A Y... LA SOMME DE 353 677,18 FRANCS ;

15MAIS ATTENDU QUE, LES REGLES DE LA PROCEDURE PENALE ETANT, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, DU DOMAINE DE LA LOI, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 463 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI SONT DE NATURE REGLEMENTAIRE, NE SAURAIENT TROUVER APPLICATION DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES ;

16D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS PENALES CI-DESSUS RAPPELEES ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

17ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

18PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 19 NOVEMBRE 1980 ;

19DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.832
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1981, n° 81-90.832, publié au Bulletin

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