Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 4 novembre 1981, n° 80-94.805
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1981, 80-94.805, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale
- Poursuites
- Décision préalable devenue définitive constatant le caractère illégal de l'acte accompli
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 681
- Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-94.805
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
- Solution
- Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1981, n° 80-94.805, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale ; Poursuites ; Décision préalable devenue définitive constatant le caractère illégal de l'acte accompli ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 681 alinéa 5 du Code de procédure pénale, lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 14 OCTOBRE 1980 ;
ET ATTENDU QUE LA POURSUITE EST NULLE MAIS QUE L'ARRET PRECITE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1978 CONTINUE DE PRODUIRE SES EFFETS ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 681
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 682
- Code de procédure pénale, article 206
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-94.805
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061825.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale - Poursuites - Décision préalable devenue définitive constatant le caractère illégal de l'acte accompli - Nécessité.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 681 alinéa 5 du Code de procédure pénale, lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 682
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JACQUES, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 14 OCTOBRE 1980 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE DETENTION ARBITRAIRE, A CONSTATE QUE LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 ALINEA 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE METTAIT OBSTACLE A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DU CHEF PRECITE ;
4VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1978 ;
5VU L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 341 DU CODE PENAL, 179, 681, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DU CHEF DE DETENTION ARBITRAIRE, AUX MOTIFS QUE L'ACTION PUBLIQUE N'AURAIT PU ETRE EXERCEE QUE SI LA PARTIE CIVILE AVAIT FAIT CONSTATER LE CARACTERE ILLEGAL DE LA DETENTION PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS REPONDU AU MOYEN PEREMPTOIRE SOULEVE PAR LA PARTIE CIVILE PAR LEQUEL ELLE FAISAIT VALOIR QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 ALINEA 5 N'ETAIENT PAS APPLICABLES A L'ESPECE PUISQU'ELLE N'AVAIT PAS EU LA POSSIBILITE DE SAISIR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES PROPRES TERMES DE L'ARRET QUE X... A ETE ARBITRAIREMENT DETENU DU 6 MAI 1977, DATE DE SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL, AU 1ER JUILLET 1977, SA COMPARUTION AYANT FAIT CESSER DE PLEIN DROIT LA DETENTION PROVISOIRE SANS QUE LE TRIBUNAL N'EN AIT ORDONNE LE MAINTIEN ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 ALINEA 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LE CRIME OU LE DELIT DENONCE A ETE COMMIS A L'OCCASION D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ET IMPLIQUE LA VIOLATION D'UNE DISPOSITION DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE NE PEUT ETRE EXERCEE QUE SI LE CARACTERE ILLEGAL DE LA POURSUITE OU DE L'ACTE ACCOMPLI A CETTE OCCASION A ETE CONSTATE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE ;
9ATTENDU QUE X... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE DETENTION ARBITRAIRE CONTRE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES ;
10QUE, SAISIE PAR REQUETE DE CE MAGISTRAT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 8 NOVEMBRE 1978, DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON COMME POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION ;
11ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR A CRU DEVOIR PRENDRE DES REQUISITIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT INFORME DU CHEF SUSINDIQUE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR ARRET DU 12 DECEMBRE 1978, A DESIGNE L'UN DE SES MEMBRES AUX FINS DE PROCEDER A TOUS ACTES D'INSTRUCTION ;
12QU'AU TERME DE L'INFORMATION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 682, 3E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681, 5E ALINEA, AVAIENT ETE MECONNUES ;
13MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS AINSI QUE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE CARACTERE ILLEGAL DE LA POURSUITE OU DE L'ACTE ACCOMPLI A CETTE OCCASION N'AVAIT PAS ETE CONSTATE PAR UNE DECISION DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE ;
14QUE DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECLARER LA NULLITE DES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL ET DES ACTES D'INFORMATION SUBSEQUENTS, LESQUELS SONT INTERVENUS EN VIOLATION DES TEXTES PRECITES ;
15QUE, FAUTE PAR ELLE DE L'AVOIR FAIT, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;
16PAR CES MOTIFS ;
17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 14 OCTOBRE 1980 ;
18ET ATTENDU QUE LA POURSUITE EST NULLE MAIS QUE L'ARRET PRECITE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1978 CONTINUE DE PRODUIRE SES EFFETS ;
19DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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