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Solidarite : Cass. crim., 3 novembre 1986, n° 85-93.880

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1986, 85-93.880, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.880
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 315 p. 801
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1986, n° 85-93.880, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Crimes ou délits connexes ; Recel ; Receleur n'ayant reçu qu'une partie des choses détournées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la Cour d'appel qui limite la solidarité prononcée à l'encontre des receleurs aux sommes afférentes aux seuls détournements dont le recel leur est reproché, à l'exclusion de celles provenant d'autres abus de confiance retenus à la charge du même auteur, au motif qu'il n'existe aucune connexité entre ces divers détournements commis au préjudice de l'unique victime.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 315 p. 801

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.880

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-10-20, bulletin criminel 1982 N° 230 p. 625 (Cassation) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063514.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Recel - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des choses détournées

Références de titrage : * RECEL - Solidarité - Condamnation solidaire avec l'auteur principal - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des choses détournées

Sommaire officiel

Justifie sa décision la Cour d'appel qui limite la solidarité prononcée à l'encontre des receleurs aux sommes afférentes aux seuls détournements dont le recel leur est reproché, à l'exclusion de celles provenant d'autres abus de confiance retenus à la charge du même auteur, au motif qu'il n'existe aucune connexité entre ces divers détournements commis au préjudice de l'unique victime.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-10-20, bulletin criminel 1982 N° 230 p. 625 (Cassation) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la société France Auto, partie civile,

3contre un arrêt de la Cour d'appel d'Agen, Chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1985, qui, statuant sur des poursuites exercées contre Patrick X...du chef d'abus de confiance et contre les époux Y... du chef de recel, a condamné les prévenus à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 203 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la condamnation solidaire de X... et des époux Y... à payer la totalité des sommes détournées au préjudice de la société France Auto et des dommages-intérêts, et limité la condamnation solidaire à la somme de 57 023 francs pour le détournement et 6 000 francs pour les dommages-intérêts ;

8" aux motifs qu'il n'est retenu à la charge des époux Y... que le recel de 3 chèques d'un montant de 57 023 francs et qu'ils ne peuvent être tenus solidairement avec l'auteur principal au remboursement de la totalité des sommes détournées alors qu'ils n'ont bénéficié que de 3 détournements déterminés et sans lien de connexité avec les autres abus de confiance ;

9" alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen péremptoire de la société France Auto tiré de ce que l'enquête de la police judiciaire avait établi que les époux Y... avaient bénéficié du produit de divers abus de confiance perpétrés par X... par les améliorations effectuées dans leur maison de Salles, la construction d'une piscine et diverses acquisitions de mobilier qui avaient été financées par les sommes détournées au préjudice de la société France Auto, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen ;

10" et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en affirmant que les époux Y... n'avaient pas bénéficié des détournements commis par leur fils bien qu'il ressorte du procès-verbal du 26 octobre 1984 de la police judiciaire et du tableau y annexé que les divers emprunts contractés par le prévenu pour la restauration et l'amélioration de la maison des époux Y... avaient été remboursés par le produit des infractions et non avec le salaire normal de X..., la Cour a dénaturé par omission ces documents et violé l'article 1134 du Code civil " ;

11Attendu que pour condamner X... et les époux Y..., déclarés respectivement coupables d'abus de confiance et de recel, à payer à la société France Auto, partie civile, diverses sommes à titre de restitution et de dommages-intérêts et pour limiter la solidarité prononcée à l'encontre des époux Y..., aux sommes afférentes aux seuls détournements dont le recel leur était reproché, parmi tous ceux retenus à la charge de X..., l'arrêt attaqué énonce que " les époux Y... n'ont bénéficié que de trois détournements parfaitement déterminés et sans lien de connexité avec les autres abus de confiance " ;

12Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a nullement méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet, s'il résulte des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale qu'il existe une connexité entre l'infraction par laquelle des choses ont été enlevées, détournées ou obtenues et le recel de ces choses et qu'ainsi le recéleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et des dommages-intérêts, toutefois ces dispositions ne comportent aucune présomption légale de connexité lorsque l'auteur principal ayant enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs crimes ou délits, le recéleur n'a détenu que des objets provenant d'une seule ou d'une partie déterminée de ces infractions ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.880
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 315 p. 801
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1986, n° 85-93.880, publié au Bulletin

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