Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 novembre 1994, n° 93-83.159
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-83.159, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Régularité
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.159
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 93-83.159, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Régularité ; Constatations suffisantes
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisème moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mai 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560206.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Régularité - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Farida, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 27 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 8 avril 1993 sous la présidence de M. Roche, président de chambre ; que les assesseurs à cette audience ne sont pas nommés ; qu'à l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être prononcé à l'audience du 27 mai 1993 ;
9que la Cour s'est retirée et qu'après délibération, "la Cour autrement composée a rendu son arrêt à l'audience du 27 mai 1993 où siégeaient M. Roche président, M. X... et M. Coatleven conseillers" ;
10"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par la juridiction de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
11qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne précise pas la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et qui énonce qu'il a été rendu "la Cour autrement composée", ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel, cette régularité ne pouvant être présumée" ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
14Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 8 avril 1993, sous la présidence de M. Roche ; que les assesseurs à cette audience ne sont pas nommés ; qu'à l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré ; que l'arrêt a été rendu à l'audience du 27 mai 1993 par "la Cour autrement composée" ;
15Mais attendu que ces mentions, qui font état d'un changement de composition de la juridiction non accompagné d'une reprise des débats contradictoire, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision rendue au regard des prescriptions du texte susvisé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisème moyens proposés,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mai 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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