Instruction : Cass. crim., 3 novembre 1999, n° 99-81.202
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 99-81.202, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Forme
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 502
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.202
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-81.202, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Forme
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.202
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597465.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Forme.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Dominique, épouse X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 29 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile a formé appel de l'ordonnance de refus d'informer par lettre adressée au juge d'instruction ; que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable, au regard des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le mémoire proposé ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
15Avocat général : M. Di Guardia ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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