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Detention provisoire : Cass. crim., 3 novembre 1999, n° 99-85.708

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 99-85.708, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.708
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-85.708, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Chambre d'accusation saisie sur la base de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Matière criminelle ; Ordonnance de prise de corps ; Application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.708

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597016.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie sur la base de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Ordonnance de prise de corps - Application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Michel, accusé de meurtre suivant un autre crime, séquestrations, enlèvement visant à favoriser la fuite ou à assurer l'impunité des auteurs suivi d'un autre crime,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 1999, qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

9Attendu qu'en rejetant les demandes de mise en liberté de Jean-Michel X..., sans motiver sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;

10Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté d'une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, en application de l'article 148-1 dudit Code, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 précité ;

11Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Di Guardia ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.708
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-85.708, inédit

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