Cass. crim., 3 novembre 2005, n° 05-82.494
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 05-82.494, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1993
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-82.494
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 2005, n° 05-82.494, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-82.494
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608649.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1993
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Catherine X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382, 1993 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 242 677,35 euros (1 691 859,04 francs) le montant des dommages-intérêts que Catherine Y... a été condamnée à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France ;
10"aux motifs qu'il n'est pas contestable que la banque, en sa qualité de détentrice des deniers détournés par sa préposée, est fondée à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée, qui est égal au moins au montant des sommes détournées et qui a été remboursé ; que cependant, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que les sommes réclamées correspondent au préjudice résultant directement de l'abus de confiance dont elle a été victime ; qu'en l'espèce, la Cour observe qu'elle n'est pas en mesure, au vu de la procédure de citation directe choisie par la partie civile et des documents produits, c'est-à-dire essentiellement le rapport d'inspection générale de la fédération des caisses de crédit mutuel et la reconnaissance des faits par Catherine Y..., de déterminer exactement les montants détournés, ni la nature exacte des comptes des clients abusés (compte épargne -à terme - ou compte de dépôt) et donc d'apprécier le montant des intérêts qui pourraient valablement être réclamés à la prévenue ;
11qu'en effet, dans ses propres conclusions, l'organisme bancaire expose qu'il a évalué son préjudice en demandant à ses clients de déclarer eux-mêmes les montants des sommes qui ont été détournées par Catherine Y..., que c'est sur cette base que la partie civile a procédé aux indemnisations et a ensuite obtenu des quittances subrogatives et que le 17 mai 2000, Catherine Y... a reconnu devoir "diverses sommes non quantifiées à ce jour" ; que selon la partie civile, Catherine Y... aurait ainsi admis que la banque "pourrait se prévaloir d'une créance incluant tous les remboursements que le CMIDF serait contraint d'effectuer pour indemniser ses clients et en contrepartie desquels il se verrait subrogé dans les droits et actions de ceux-ci" ; qu'une telle méthode d'évaluation du préjudice, qui n'apporte pas la preuve que tous les mouvements relevés ni que toutes les espèces prélevées sur les comptes des clients de l'organisme bancaire soient la conséquence directe du délit d'abus de confiance commis par le prévenu, ne saurait être admise par une juridiction pénale ; qu'il convient donc de limiter le préjudice de la partie civile aux sommes reconnues par Catherine Y..., qui sont celles que le tribunal a retenues dans son jugement dont la prévenue n'a pas interjeté appel ;
12"alors que, la Caisse fédérale faisait valoir qu'elle avait adressé à Catherine Y..., le 10 avril 2001, un état récapitulatif des sommes dues par celle-ci à hauteur de 432 575,60 euros et que par lettre du 9 mai 2001, Catherine Y... avait répondu, en indiquant qu'elle faisait son possible pour rembourser les sommes qu'elle avait reconnu devoir, sans contester en aucune manière ce décompte ; que la Caisse fédérale en déduisait que Catherine Y... avait ainsi admis devoir la somme de 432 575,60 euros ; qu'en se bornant à affirmer que, par une lettre du 17 mai 2000, Catherine Y... avait reconnu devoir diverses sommes non quantifiées, sans répondre aux conclusions de la Caisse fédérale faisant valoir qu'ultérieurement, Catherine Y... avait admis devoir la somme demandée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
13"alors que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse fédérale ne se bornait pas à exposer qu'elle avait évalué son préjudice en demandant à ses clients de déclarer eux-mêmes les montants des sommes qui avaient été détournées par Catherine Y... et qu'elle avait procédé aux indemnisations sur cette base ;
14qu'elle faisait valoir que son inspection générale avait procédé à une enquête ayant pour objet de vérifier les affirmations de ses clients et que le rapport que celle-ci avait établi était fondé non pas uniquement sur les affirmations des clients, mais sur l'ensemble des pièces comptables, parmi lesquelles les relevés de compte desdits clients, ceux de Catherine Y... et les pièces comptables retraçant toutes les opérations litigieuses ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans exposer sa décision à la cassation, affirmer que la Caisse fédérale soutenait dans ses conclusions d'appel que son préjudice avait été évalué sur la seule base des déclarations de ses clients ;
15"alors qu'en se bornant à affirmer que la Caisse fédérale ne pouvait, pour justifier de son préjudice, se fonder sur les seules affirmations de ses clients qu'elle avait remboursés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalité des sommes détournées par Catherine Y... résultait non pas seulement des affirmations de ses clients, mais de l'ensemble des pièces comptables annexées au rapport de l'Inspection générale, retraçant toutes les opérations litigieuses et établissant les détournements opérés par Catherine Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
16"alors que, la Caisse fédérale faisait valoir qu'il était établi par les pièces comptables que Catherine Y... avait agi en qualité de mandataire de ses clients, notamment en procédant à des retraits d'espèces sur les comptes de ces derniers, et qu'en sa qualité de mandataire, elle était tenue de rendre compte de sa gestion, en démontrant qu'elle n'avait pas conservé les sommes prélevées ; que la Caisse fédérale en déduisait que Catherine Y... étant dans l'impossibilité de rapporter cette preuve, elle était tenue de rembourser lesdites sommes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
17"alors que, la Caisse fédérale faisait valoir qu'indépendamment même du montant des sommes détournées par Catherine Y..., elle avait subi un préjudice lié au fait qu'elle avait dû exposer des frais d'hypothèque et de mainlevée d'hypothèque, ainsi que des frais d'expertise immobilière, afin de garantir sa créance sur le patrimoine immobilier de Catherine Y... ; que ce préjudice était établi indépendamment même du montant des sommes détournées ; qu'en se bornant à affirmer que la Caisse fédérale ne rapportait pas la preuve du montant des sommes détournées par Catherine Y..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
18Attendu que, pour condamner Catherine Y..., déclarée coupable d'abus de confiance, à verser à la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France la somme de 242 677,35 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a apprécié souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'existence et l'étendue du préjudice résultant directement de l'infraction commise et a justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à le réparer ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22DIT n'y avoir lieu à application au profit de la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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