Cass. crim., 3 novembre 2009, n° 09-81.495
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2009, 09-81.495, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.495
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 3 nov. 2009, n° 09-81.495, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 janvier 2009, en ses seules dispositions ayant fixé trois astreintes d'un montant total de 150 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'astreinte est unique et que son montant est de 75 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.495
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021348246.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 708 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Abdallah,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
6Vu le mémoire produit ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdallah X..., qui exerce une activité d'élevage d'ovins et de caprins, a, le 15 novembre 1999, obtenu l'autorisation de construire un abri permanent d'animaux de 528 mètres carrés sur un terrain agricole dont il est propriétaire dans une zone non constructible du plan d'occupation des sols de la commune d'Aumont-en-Halatte (Oise) comprise dans le périmètre du site classé de la vallée de la Nonette ; que le permis de construire prescrivait la pose d'un bardage en bois et d'un enduit sur les murs de parpaings, qu'il n'a pas réalisée ; que, courant 2002, Abdallah X..., se prévalant d'une autorisation préfectorale temporaire d'abattage limitée à la durée de la célébration de l'Aïd el-Kébir, a installé à l'intérieur de la construction précitée un abattoir permanent ; que, le 5 août 2003, il a présenté une nouvelle demande de permis de construire tendant à l'extension de la bergerie, que le maire a classée sans suite le 6 février 2004 ; qu'il a déposé, le 6 juillet 2004, un recours contre cette décision, que le tribunal administratif a annulée le 21 novembre 2006 ;
8Attendu qu'entre temps, un agent assermenté avait constaté, par procès-verbal du 21 janvier 2004, que le pétitionnaire avait entrepris des travaux d'agrandissement de la bergerie ; qu'Abdallah X... a poursuivi cette construction sans se conformer à un arrêté interruptif des travaux notifié le 28 janvier 2004 ;
9Attendu qu'Abdallah X... est prévenu d'avoir méconnu les prescriptions du permis de construire accordé le 15 novembre 1999, construit sans permis un abattoir non autorisé, réalisé une extension du bâtiment autorisé sans avoir obtenu un nouveau permis de construire, et poursuivi des travaux en violation d'un arrêté interruptif, dans un site naturel ;
10En cet état ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-13, R. 421-14, R. 421-15, R. 421-16 et R. 421-17, issu du décret du 5 janvier 2007, L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Abdallah X... coupable d'avoir construit un abattoir dans la bergerie sans avoir sollicité et obtenu de permis de construire à cette fin ;
13"aux motifs qu'aux termes de plusieurs avis adressés au parquet de Senlis, les services compétents de l'équipement et de l'environnement exposaient que la bergerie, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 15 novembre 1999, était exclusivement destinée, selon les pièces figurant dans la demande de permis, à servir d'abri permanent pour animaux, aucune partie de ce bâtiment n'étant réservé à un usage d'abattoir ; qu'à la faveur de l'examen de la demande de permis de construire déposée le 5 août 2003 en vue de l'extension du hangar à moutons, la description des travaux projetés se référait à un abattoir construit à l'intérieur dudit abri, le plan de l'abattoir existant étant joint à celui de l'extension projetée, tandis qu'il ressortait des autres documents fournis au titre du volet paysager, que la bergerie était inachevée, les murs de parpaings n'ayant pas encore été recouverts d'enduit et les clins de bois, non posés ; qu'en effet, la construction de l'abattoir, l'ampleur et la nature des travaux d'aménagement réalisés, a entraîné un changement de destination du bâtiment, nécessitant par voie de conséquence la délivrance d'un nouveau permis de construire, peu important au regard des règles applicables en matière d'urbanisme, que l'activité d'abattage ait été connexe à l'activité agricole, tandis que l'autorisation d'abattage donnée par l'autorité préfectorale n'induisait en aucune façon l'autorisation de construire une salle d'abattage ; que le prévenu a d'ailleurs indiqué à la cour avoir finalement transféré sur un autre site les activités d'abattage, précédemment exercées sur le site d'Aumont-en-Halatte ;
14"et aux motifs adoptés qu'il s'agit toutefois d'un dispositif permanent, élevé sur un sol béton, alimenté en eau et en électricité, et non d'une installation provisoire qui serait mise en place et démontée à l'issue de la période d'abattage autorisée ;
15"1°) alors qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme applicable à l'époque des faits, un permis de construire était exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils avaient pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que ce n'est que depuis l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007, que le changement de destination d'un immeuble doit faire l'objet d'une déclaration, qu'il s'accompagne ou non de travaux ; qu'en ne précisant pas la nature des travaux qui avaient accompagné la transformation d'une partie de la bergerie et en quoi ils nécessitaient un permis de construire, la référence à l'installation de l'activité d'abattage à l'intérieur de la bergerie sur un sol béton et la constatation que la partie de la bergerie affectée à l'activité d'abattoir était alimentée en eau et en électricité, ne permettant pas d'en déduire la réalisation de travaux pour les besoins de cette nouvelle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
16"2°) alors que la loi pénale plus douce s'applique rétroactivement ; qu'en vertu de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme résultant du décret du 5 janvier 2007, les travaux effectués sur les constructions existantes sont dispensés de toutes formalités, sauf exceptions prévues par les articles suivants ; qu'à supposer que les travaux pris en compte par la cour d'appel aient consisté dans le fait d'avoir créé un sol en béton dans la bergerie, de tels travaux qui ne créaient pas de SHON ne sont pas soumis à permis de construire ou déclaration préalable en vertu des articles précités ; que, dès lors, la cour d'appel devait faire application de la disposition précitée résultant du décret du 5 janvier 2007 précité en vertu du principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce ;
17"3°) alors qu'en déduisant le changement de destination de la bergerie de l'ampleur des travaux d'aménagement, qui plus est sans préciser en quoi ils consistaient, alors que le changement de destination résulte non pas de l'ampleur des travaux en cause mais de la modification de l'utilisation du bâtiment dans les conditions désormais prévues par l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme issu du décret du 5 janvier 2007, lequel ne fait pas de l'activité d'abattage d'animaux une activité distincte de l'activité agricole, la cour d'appel, qui a retenu la culpabilité du prévenu en relevant qu'il avait modifié la destination de la bergerie en y ajoutant une activité d'abattoir et qui n'a pas recherché si cette activité était accessoire à celle d'élevage, alors que l'article R. 421-17 précité assimile les locaux accessoires au local principal, a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme" ;
18Attendu que, pour déclarer Abdallah X... coupable du délit prévu et puni par l'article L. 480-4, premier alinéa, du code de l'urbanisme, l'arrêt retient qu'il a transformé des locaux à destination de bergerie en abattoirs, sans avoir obtenu de permis de construire ;
19Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, s'il résulte de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, que les changements de destination d'un bâtiment existant sont soumis à la formalité de la déclaration préalable, alors qu'ils devaient précédemment faire l'objet d'une demande de permis de construire, il ne s'ensuit pas une disposition pénale plus douce, l'exécution de travaux sans déclaration préalable et l'exécution de travaux sans permis étant punies des mêmes peines qui n'ont pas été modifiées par le texte précité ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdallah X... coupable de construction sans permis pour avoir réalisé une extension de la bergerie, sans avoir obtenu de permis, et avoir poursuivi lesdits travaux malgré un arrêté interruptif de travaux en date du 28 janvier 2004 ;
23"aux motifs que le défaut d'autorisation de l'extension réalisée de la bergerie apparaît constant, l'insertion du bâtiment dans un site inscrit, situation administrative que n'ignorait pas le prévenu, empêchant toute possibilité de permis tacite, ainsi que l'a mentionné expressément le juge administratif ; qu'outre, la réglementation explicite sur ce point, l'attention du prévenu avait été précédemment appelée à ce propos, lors de l'instruction d'une précédente demande de permis de construire, tandis que le prévenu n'a pas fait diligence pour fournir les documents qui lui étaient demandés, s'en tenant à une situation ambiguë, dont il était à l'origine par son propre fait, étant rappelé que l'on ne peut arguer avoir ignoré la loi, et ce d'autant qu'en déposant un permis de construire, le prévenu démontrait qu'il la connaissait ; que de même, Abdallah X... n'a tenu aucun compte de la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2004, ce qui atteste de sa détermination à mener jusqu'à leur terme ses projets, sans souci de leur compatibilité avec les règles administratives applicables ;
24"et aux motifs adoptés que le 5 août 2003, Abdallah X... a déposé une demande de permis de construire référencée PC 600 28 03 Q 0006, relatif à l'extension de la bergerie ; que le 6 février 2004, le maire de la commune a classé sans suite la demande au motif qu'Abdallah X... n'avait pas complété son dossier en dépit de la demande qui lui avait été faite par lettre du 15 septembre 2003 ; que par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par Abdallah X..., a annulé la décision du 6 février 2004 et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours gracieux dirigé à l'encontre de cette décision, au motif que la commune n'avait pas été en mesure de justifier de l'envoi à Abdallah X... de la lettre du 15 septembre 2003 dans les formes prescrites par l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ; que ce jugement, qui annule une décision de classement d'une demande de permis de construire, n'a pas eu pour effet d'octroyer à Abdallah X... le permis de construire demandé, lequel ne peut faire l'objet d'une autorisation tacite, comme a pris soin de le rappeler le tribunal administratif par ces motifs ; qu'il a été constaté et reconnu par l'intéressé lui-même, que ce dernier avait néanmoins réalisé les travaux objet de la demande de permis de construire, commencés mi-janvier 2004, poursuivis jusqu'à fin janvier, et repris courant mars ;
25"1°) alors que, les juges du fond doivent motiver leur décision et caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction qu'ils retiennent à l'encontre d'un prévenu ; que, faute d'avoir précisé en quoi consistaient les travaux entrepris et les administrés non professionnels de l'urbanisme ne pouvant être juge du droit, si bien qu'une demande de permis de construire ne permet pas de présumer sa nécessité légale d'un permis exprès, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ces travaux nécessitaient un permis de construire ;
26"2°) alors que, par ailleurs, le délit de construction sans permis résulte de la violation en connaissance de cause des obligations légales et réglementaires applicables en droit de l'urbanisme ; qu'en déduisant l'intention coupable du prévenu du fait qu'il savait qu'il fallait un permis de construire et qu'il ne pouvait affirmer avoir cru qu'il avait obtenu un permis de construire tacite, dès lors qu'à l'occasion de l'instruction d'une précédente demande portant sur la même emprise, il lui avait été indiqué qu'il devait obtenir une décision expresse, sans rechercher, d'une part, si le prévenu pouvait savoir qu'il devait obtenir un permis exprès pour une extension de la bergerie parce que l'emprise de la construction se trouvait sur un site classé, alors que la précédente demande de permis portait sur une construction différente, une habitation, et qu'il n'a pas été indiqué si le motif de l'impossibilité d'obtenir un permis tacite à l'occasion de sa précédente demande lui avait été précisé et sans avoir recherché, d'autre part, si le prévenu savait que son terrain était situé sur un site inscrit, celui-ci faisant état d'une attestation d'un architecte indiquant que le terrain du prévenu ne se trouvait pas en site classé ou inscrit et du fait que le certificat d'urbanisme et le certificat communal établis lors de la vente du terrain au prévenu en 1995 n'indiquaient aucunement que le terrain était situé dans un site inscrit, alors que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme impose une telle mention au moins dans le certificat d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
27"3°) alors qu'en outre, par un jugement du 21 novembre 2006, le tribunal administratif a considéré qu'il n'existait aucune preuve du fait que la commune avait sollicité les pièces prétendument nécessaires à l'instruction du dossier, ce qui rendait illégale la décision de classement de la demande de permis de construire par la mairie ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir fait diligence pour répondre aux demandes de pièces de la commune, pour créer une situation ambiguë lui permettant d'invoquer l'obtention d'un permis de construire tacite, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif et s'est prononcée par des motifs entrant en contradiction avec ceux retenus par le tribunal correctionnel, donnant autorité à ce jugement, dont elle prétendait pourtant s'approprier les motifs ;
28"4°) alors qu'enfin, faute pour la cour d'appel d'avoir précisé ce qui permettait de considérer que le prévenu avait eu connaissance de la demande de pièces complémentaire pour l'instruction de sa demande de permis de construire, malgré le fait qu'il était établi qu'il n'avait pas reçu de lettre recommandée avec accusé de réception, contrairement à ce qu'exigeait l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, tout en considérant que le prévenu savait que son dossier de demande de permis de construire était incomplet, elle a privé sa décision de base légale" ;
29Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir construit sans permis une extension de la bergerie et poursuivi ces travaux malgré un arrêté interruptif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sans attendre la réponse à sa propre demande de permis de construire, et sachant, à la suite d'une mise en demeure notifiée le 21 janvier 2004, puis d'un arrêté interruptif en date du 28 janvier 2004, que sa demande avait été classée sans suite et que les travaux devaient cesser, Abdallah X... a entrepris et poursuivi les travaux de construction non autorisés ; que les juges ajoutent que, comme l'a souligné le juge administratif, la localisation de la construction dans un site classé n'autorisait pas le prévenu à se prévaloir du bénéfice d'un permis de construire tacite ;
30Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés ;
31D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
32Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-3, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 591 du code de procédure pénale ;
33"en ce qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir réalisé des travaux d'extension d'une bergerie malgré un arrêté interruptif de travaux, la cour l'a condamné à démolir les travaux ainsi réalisés ;
34"alors qu'en ordonnant la démolition des travaux d'extension de la bergerie, réalisés en méconnaissance d'un arrêté interruptif de travaux, la cour d'appel a méconnu l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme qui n'étend pas à la construction en méconnaissance d'un arrêté interruptif de travaux, la possibilité de prononcer un ordre de démolition ou de remise en état, possibilité prévue par l'article L. 480-5 du même code en cas de non-respect des règles d'urbanisme ou de construction sans permis de construire uniquement" ;
35Attendu qu'il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de l'arrêt que la mesure de démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ait été prononcée en répression de la méconnaissance de l'arrêté interruptif des travaux dont le prévenu a été déclaré coupable ;
36Que le moyen manque en fait ;
37Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et 591 du code de procédure pénale ;
38"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la commission des infractions au code de l'urbanisme a ordonné la démolition des constructions sans permis et la mise en conformité de la construction au permis obtenu au titre de l'action publique ;
39"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi, et alors que la demande de la commune constituée partie civile ne saurait suppléer à l'absence de cette formalité, dès lors que l'ordre de démolition et de remise en état n'a pas été prononcé à titre de sanction civile, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ;
40Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, et, plus particulièrement, des conclusions déposées pour le prévenu devant le tribunal correctionnel, que les démolitions et la remise en état des lieux ont été ordonnées par les juges au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au procureur de la République les 4 juillet 2005 et 16 mars 2006 avant que l'action publique ne soit mise en mouvement par la citation ;
41Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
42Qu'en effet, si elles exigent l'avis préalable du fonctionnaire compétent sur les mesures de remise en état prévues par la loi, les dispositions du texte précité n'impliquent pas que cet avis, soumis à la libre discussion des parties, soit nécessairement formulé postérieurement à la saisine de la juridiction ;
43D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
44Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 569, 708 et 591 du code de procédure pénale ;
45"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit que les démolitions et mise en conformité devraient intervenir "dans un délai de trois mois, à compter du présent arrêt et qu'à défaut le prévenu sera soumis à une astreinte de 50 euros par jour selon les modalités retenues par le premier juge, et pour chacun des ouvrages concernés" ;
46"1°) alors qu'en vertu de l'article L. 480-7 du code du l'urbanisme, les juges ne peuvent prononcer qu'une astreinte dont le montant ne peut excéder 75 euros par jour de retard ; que dès lors, en ordonnant trois astreintes distinctes pour chaque méconnaissance des règles applicables en matière de permis de construire, la cour d'appel a méconnu cette disposition ;
47"2°) alors que, selon les articles 569 et 708 du code de procédure pénale une peine ou toute mesure autre qu'une sanction civile ne peut être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive ; qu'en fixant à la date de l'arrêt le point de départ du délai imparti pour démolir les travaux illicites et mettre en conformité les travaux avec le permis de construire obtenu sans tenir compte de l'éventualité d'un pourvoi en cassation, alors que l'astreinte si elle ne constitue pas une peine n'est pas non plus une condamnation civile au sens de l'article 569 du code de procédure pénale, les juges ont méconnu le second des principes ci-dessus rappelés" ;
48Sur le moyen pris en sa seconde branche :
49Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera devenue définitive, par application des articles 569 et 708 du code de procédure pénale ;
50Que le grief est inopérant ;
51Mais sur le moyen pris en sa première branche :
52Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
53Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer plusieurs astreintes d'un montant total supérieur au maximum qui est prévu par la loi ;
54Attendu qu'après avoir déclaré Abdallah X... coupable d'avoir, d'une part, édifié une bergerie en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire qui lui avait été délivré, d'autre part, édifié sans autorisation un abattoir permanent à l'intérieur de cette bergerie, enfin étendu celle-ci sans avoir obtenu préalablement le permis de construire nécessaire, les juges ordonnent la mise en conformité du bâtiment avec les prescriptions du permis de construire ainsi que la démolition de l'abattoir et des extensions illicites de la bergerie ; qu'ils ajoutent que, faute pour lui de se conformer à "chacune de ces trois injonctions", le prévenu sera soumis à une astreinte de 50 euros par jour "pour chacun des ouvrages concernés" ;
55Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la construction irrégulièrement édifiée formait un tout indivisible, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
56D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
57Par ces motifs :
58CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 janvier 2009, en ses seules dispositions ayant fixé trois astreintes d'un montant total de 150 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
59DIT que l'astreinte est unique et que son montant est de 75 euros ;
60DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
61ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
62Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
63Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
64Greffier de chambre : Mme Randouin ;
65En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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